Claim Against Explicit Rejection of Housing Need Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal to the departmental mediation commission regarding a recognized priority and urgent housing need, contending they had supplemented their file, but the court determined that an express rejection decision issued later substituted the implicit one, meaning the claim was directed against the subsequent explicit rejection of January 8, 2024. The court dismissed the claim because the litigant failed to effectively contest the explicit grounds for rejection—the absence of proven overcrowding or urgency—in their subsequent arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 732-1 du code de justice administrative; Claim Against Explicit Rejection of Housing Need Appeal Dismissed: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne sur son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient qu'il a complété son dossier par courriel le 21 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de produire la décision attaquée ;
- les moyens ne sont pas fondés, la situation de suroccupation n'étant pas avérée tandis qu'il n'existe pour le requérant aucune urgence à être relogé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article
R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. En l'espèce, M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, doivent être regardées comme dirigées contre la décision 8 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de M. B.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En se bornant, dans sa requête, à indiquer avoir complété le dossier de sa demande, M. B ne conteste pas utilement les motifs de la décision du 8 janvier 2024, contre laquelle ses conclusions doivent désormais être regardées comme dirigées, par laquelle la commission de médiation a expressément rejeté sa demande aux motifs que n'étaient caractérisées ni la situation de suroccupation de son logement, ni la situation d'urgence dont il se prévalait. Faute pour M. B d'invoquer d'autre moyen opérant à l'encontre de cette décision du 8 janvier 2024, ses conclusions en annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,