Municipality's Summary Eviction Request Withdrawn After Occupants Vacated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an urgent order for the summary eviction of individuals occupying a public parking lot without legal title, citing risks to public health and sanitation due to the lack of basic utilities, and asserting no serious contestation existed as the entry involved breaking and entering. However, the court noted that after initiating the summary proceeding, the municipality filed a subsequent motion formally withdrawing its request because the unauthorized occupants had vacated the premises, leading the judge to grant the withdrawal without holding a hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality's Summary Eviction Request Withdrawn After Occupants Vacated: However, the court noted that after initiating the summary proceeding, the municipality filed a subsequent motion formally withdrawing its request because the unauthorized occupants had vacated the premises, leading the judge to grant the withdrawal without holding a hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court records the withdrawal of the claims presented by the applicant based on this provision.
This provision, cited in the initial request for costs, is implicitly covered by the decision to record the withdrawal, although no explicit order regarding costs was made in the final operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la commune des Sorinières, représentée par Me Reveau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. A B ainsi que de tous occupants installés sans droit ni titre sur le parking Hippolyte Derouet, situé rue Derouet, parcelle cadastrée AS 201, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge solidaire de M. A B la somme de 3 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite et la mesure demandée est utile dès lors que les lieux occupés ne sont pas adaptés pour accueillir un tel campement, ne comportant ni desserte en eau potable, ni en électricité ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère de graves risques en matière d'hygiène et de salubrité publique ;
- la mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors qu'il est constant que les contrevenants ont pénétré sur les lieux par effraction et qu'ils y demeurent par voie de fait.
La requête a été communiquée le 21 août 2023 par voie administrative à M. A B, lequel n'a pas produit à l'instance.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2023, la commune des Sorinières déclare se désister de sa requête, les occupants sans droit ni titre du domaine public ayant libéré les lieux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties, le 30 août 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience prévue le 11 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, la commune des Sorinières déclare se désister de sa requête, les occupants sans droit ni titre du domaine public ayant libéré les lieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. A B et à tous autres occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2023
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,