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2312123 Généré par l'IA

Commune Expertise Order Granted for Health Center Fissures

Numéro de cause 2312123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A community of communes sought an expedited expertise order under Article R. 532-1 of the administrative justice code due to fissures appearing in a health center after work acceptance, and although one involved company did not formally oppose the request, the court granted the motion because the requested expertise, concerning the description, cause, proposed repair, and cost of the structural defects, was useful and could precede a future substantive action without prejudging liability.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Commune Expertise Order Granted for Health Center Fissures: 532-1 of the administrative justice code due to fissures appearing in a health center after work acceptance, and although one involved company did not formally oppose the request, the court granted the motion because the requested expertise, concerning the description, cause, proposed repair, and cost of the structural defects, was useful and could precede a future substantive action without prejudging liability.

Mots-clés

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délivrance des soins médicaux vices matériels expertise administrative cause de la demande ressources propres des Communautés contrat de savoir-faire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request for expert assessment.

articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the general conditions under which the expert must carry out their mission.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article was applied to stipulate the deposit deadline and location for the expert's report.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, la communauté de communes du Pays des Ecrins, représentée par Me Rouanet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant la maison de la santé située sur la commune de Vallouise-Pelvoux.

Elle soutient que des fissures sont apparues après la réception des travaux.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2024, la société AD2I, représentée par Me Tertian, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise, sous toutes protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés :

1°) de rejeter tout autres demandes formulées à son encontre ;

3°) de réserver les dépens.

La procédure a régulièrement été communiquée à la société Alessandro Rovagna, la société Patrick Millet, la société Estienne Construction et la société Gan Construction, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".

2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la communauté de communes du Pays des Ecrins porte sur les désordres affectant la maison de la santé située sur la commune de Vallouise-Pelvoux. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B A, exerçant New Ingenierie, 77 rue Auguste Moulin à Salon de Provence (13300), est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :

1°) convoquer les parties, se rendre à " la maison de la santé " située sur la commune de Vallouise-Pelvoux (O5290);

2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;

3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages constatés notamment ceux résultant de fissurations multiples et de venues d'eau apparaissant sur le bâtiment ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;

4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation des désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ;

6°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ;

7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par la commune du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ;

8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes du pays des Ecrins, à la société Alessandro Rovagna, à la AD2I, à la société Patrick Millet, à la société Estienne Construction, à la Gan construction et à M. A, expert.

Fait à Marseille, le 2 mai 2024.

La juge des référés,

signé

M. JOSSET

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,