Marseille Tribunal: Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions Due to Applicant Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille granted a request for provisional legal aid and ordered the suspension of an administrative decision from October 18, 2023, which refused to reinstate a person's entitlement to material reception conditions, finding that the applicant's vulnerability and resulting severe precariousness, particularly with young children requiring medical care, satisfied the urgency requirement and that the serious doubt regarding the legality of the decision stemmed from a potential error in assessing the applicant's vulnerability. Consequently, the court ordered the authority to reinstate the material reception conditions within three days and awarded a provisional sum to the applicant's legal counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Marseille Tribunal: Suspension of Refusal to Reinstate Reception Conditions Due to Applicant Vulnerability: Consequently, the court ordered the authority to reinstate the material reception conditions within three days and awarded a provisional sum to the applicant's legal counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the operative part to grant provisional legal aid.
Used in the operative part to suspend the execution of the administrative decision based on the merits of the case (Art. L. 521-1 CJA implicitly, as the ground for suspension).
Used in the operative part to order the restoration of material reception conditions.
Applied in the operative part to order payment of fees to the lawyer subject to conditions.
This is the primary basis cited by the applicant for suspension (Art. 2 of the dispositive implicitly orders suspension based on this provision).
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid (Article 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la directive accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2312118 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Bruggiamosca représentant Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil demandé par Mme A. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. "
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité de Mme A, est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. La décision en litige a pour effet de priver Mme A de toutes ressources, la plaçant dans une situation de grande précarité et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'elle est accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants en bas âge dont l'un souffre de problèmes de santé, nécessitant un suivi médical. Dans ces conditions la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration octroie les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Bruggiamosca, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Bruggiamosca au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil à Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Claire Bruggiamosca, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Claire Bruggiamosca et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,