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2312113 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit Extension Review Moot Due to Temporary Authorization

Numéro de cause 2312113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order requiring the prefect to issue an extension of their residence permit application review and schedule an appointment, arguing they faced legal uncertainty due to the lack of documentation. However, the administrative court found the request for a provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect had already issued a receipt validating temporary authorization to stay until a future date, thus rejecting the substance of the application as it was no longer necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Extension Review Moot Due to Temporary Authorization: However, the administrative court found the request for a provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was moot because the prefect had already issued a receipt validating temporary authorization to stay until a future date, thus rejecting the substance of the application as it was no longer necessary.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle de la procédure état requérant examen sur le fond requête en nomination extension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the merits of the request (implying the procedural ground leading to this conclusion).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article formed the initial basis of the applicant's request for interim measures, although the request ultimately became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rules for ordering costs, although the dispositive did not explicitly order costs (it rejected the request for costs in Article 2 by rejecting the surplus conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de carte de séjour et lui fixer un rendez-vous au plus tard le

22 septembre 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour et est ainsi maintenu dans une insécurité juridique ;

- elle est utile dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée.

Par un mémoire en défense enregistrés le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 17 décembre 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Le préfet a procédé à l'enregistrement de la demande de l'intéressé et lui a délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 17 décembre 2023. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.