Tunisian Ascendant Visa Refusal Annulled for Insufficient Dependency Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national, seeking a long-stay visa as the dependent ascendant of a French national's spouse, challenged the implicit rejection of her administrative appeal against the consular refusal based on the grounds that the documentation for her dependency was incomplete or unreliable. The Tribunal Administratif de Nantes annulled the rejection decision, reasoning that the applicant provided sufficient proof, including money transfers and the son's pay slips, to establish the reality of her being supported, thus demonstrating a manifest error of assessment in the prior denials. Consequently, the court ordered the relevant ministry to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Tunisian Ascendant Visa Refusal Annulled for Insufficient Dependency Proof: The Tribunal Administratif de Nantes annulled the rejection decision, reasoning that the applicant provided sufficient proof, including money transfers and the son's pay slips, to establish the reality of her being supported, thus demonstrating a manifest error of assessment in the prior denials. Consequently, the court ordered the relevant ministry to re-examine the visa application within two months and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the implicit decision of the appeal commission.
The court orders the Minister of the Interior to re-examine the visa application.
The court orders the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
This article formalizes the order for payment of costs based on Article L. 761-1 CJA.
The court rejects the remaining requests in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, Mme B A veuve D, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge du conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 18 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport E Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A veuve D, ressortissante tunisienne née le 7 décembre 1956, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge du conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. Par une décision du 22 mars 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 juin 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".
3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ".
4. Il ressort des pièces que Mme A justifie de son lien familial avec M. D, son fils, conjoint E Mme C, ressortissante française. Elle produit également les pièces visant à établir la réalité de sa prise en charge par son fils, dont notamment des mandats de transferts d'argent et des fiches de paie de ce dernier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations présentées à l'appui de la demande de visa seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander, en conséquence l'annulation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Alors que le justificatif de transfert d'argent le plus récent remonte à l'année 2021, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de visa E A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France née le 20 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande E A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,