Legislator Jurisprudence & Législation
2312110 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Visa Refusal for Dependent Ascendant

Numéro de cause 2312110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of the implicit refusal by the administrative review commission to grant her a long-stay visa as the dependent ascendant of a French national, following an initial consular refusal; the court ruled that the commission's decision, which substituted the consular decision and was based on the applicant not justifying sufficient resources or reliable information regarding the stay, constituted a manifest error of assessment because the evidence presented, including the sponsor's income and transfers to the applicant who was unemployed and divorced, sufficiently demonstrated dependency and the reliability of the circumstances, leading the court to annul the refusal and order the issuance of the visa within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 3; Annulment of Implicit Visa Refusal for Dependent Ascendant: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa annulation de la naturalisation facilitée ascendant erreur administrative recours en annulation autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
Article 1er
This article contains the operative order to annul the implicit decision of the visa appeal commission.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order to annul the implicit decision of the visa appeal commission.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, Mme A B, représentée par Me Medjnah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision née le 20 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa, dès la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de sa qualité d'ascendante à charge de sa fille, ressortissante française, dès lors qu'elle est dépourvue de ressources propres au Maroc, que sa fille la prend effectivement en charge et que cette dernière justifie de ressources suffisantes pour l'accueillir en France ;

- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 18 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 20 mars 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés de ce que la demandeuse ne justifiait pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et de ce que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables.

3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

4. Pour justifier de la fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, la requérante produit un avis d'impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 qui fait apparaître que sa fille a perçu en 2021 des salaires à hauteur de 35 462 euros par an, soit environ 2 955 euros par mois. La requérante produit également des relevés bancaires faisant état de transferts d'argent reçus de la part de sa fille entre 2020 et 2023, le montant de certains transferts s'élevant à 3 500 euros, ainsi qu'une attestation faisant état de ce qu'elle est elle-même sans emploi depuis 1986 et divorcée depuis 2002. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, et qu'il ne saurait au demeurant être opposée à la demandeuse qu'elle ne justifierait pas de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois, celle-ci ayant sollicité la délivrance d'un visa en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française, Mme B est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 20 juin 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,

M. Tavernier, conseiller,

M. Templier, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

P. TEMPLIERLa présidente,

M. LE BARBIER

La greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,