Legislator Jurisprudence & Législation
2312099 Généré par l'IA

Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Upheld Due to Migration Risk Assessment

Numéro de cause 2312099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Nantes rejected a request to annul the decision of the visa sub-director who upheld the consular refusal to issue a short-stay family visit visa to an applicant, based on the existence of a reasonable doubt regarding the applicant's intention to leave the territory before the visa expired, which constitutes a risk of illegal immigration under European regulations. The court reasoned that the applicants failed to adequately justify the purpose of the stay or provide established evidence of personal and material ties in the home country that would guarantee the applicant's return, thus finding no manifest error in the administration's assessment of the migration risk, and concluding that merely noting the applicant's widow status did not amount to discrimination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article 2; Refusal of Short-Stay Family Visit Visa Upheld Due to Migration Risk Assessment: The court reasoned that the applicants failed to adequately justify the purpose of the stay or provide established evidence of personal and material ties in the home country that would guarantee the applicant's return, thus finding no manifest error in the administration's assessment of the migration risk, and concluding that merely noting the applicant's widow status did not amount to discrimination.

Mots-clés

Généré par l'IA
risque migratoire visa évaluation des risques immigration illégale migration de retour autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the main claim of the applicants (the request for annulment of the visa refusal decision).
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the main claim of the applicants (the request for annulment of the visa refusal decision).

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 août 2023 et le 14 septembre 2023, M. C B et Mme D A, demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme A un visa de court séjour pour visite familiale.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision crée une discrimination.

Par une ordonnance du 20 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2023.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 7 juin 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer à Mme A un visa de court séjour pour visite familiale.

2. Le sous-directeur des visas a confirmé la décision de refus de visa opposée à Mme A au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires eu égard à la situation personnelle de la demanderesse de visa et à ses attaches en France et dans son pays de résidence.

3. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'État membre avant l'expiration du visa demandé.

5. Mme A soutient être la mère de M. B qui vivrait en France et auquel elle déclare vouloir rendre visite pour une durée de trois mois. En se bornant à produire à l'appui de sa requête la décision prise par le sous-directeur des visas les requérants ne justifient cependant, ni de l'objet du séjour de Mme A en France, ni du fait que Mme A aurait au Sénégal des attaches personnelles et matérielles constituant des garanties de retour dans ce pays à la fin du séjour envisagé. Si les requérants soutiennent que Mme A a cinq autres enfants vivant au Sénégal, des frères et sœurs ainsi que sa propre mère, ces éléments ne sont ni précisés ni établis. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a confirmé la décision de refus de visa au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

6. En relevant à l'appui de sa décision de refus de visa que Mme A était veuve, le sous-directeur des visas s'est borné à énoncer un indice de l'absence d'attaches de la demanderesse de visa dans son pays d'origine, susceptible d'être contestée par toute pièce justifiant des intérêts personnels et matériels de l'intéressée au Sénégal, et n'a donc pas créé de discrimination du fait du statut de la demanderesse de visa.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 7 août 2023 du sous-directeur des visas doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

La rapporteure,

A. CHATALLa présidente,

H. DOUETLa greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,