Legislator Jurisprudence & Législation
2312094 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Based on Family Ties and Employment

Numéro de cause 2312094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille reviewed a request to annul a prefectoral decision from November 22, 2023, which refused an exceptional residence permit, ordered the applicant's departure from France, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment under Article L. 435-1 of the code on the entry and stay of foreigners, given the applicant's established long-term employment as a mason, evidence of social integration, marriage to a legal resident, and subsequent sole custody of their young children following the spouse's criminal conviction, thereby establishing that the center of the applicant's personal and family ties was in France. Consequently, the court annulled the prefectoral decision, ordered the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" mention within one month, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2; Annulment of Refusal of Exceptional Residence Permit Based on Family Ties and Employment: The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment under Article L. 435-1 of the code on the entry and stay of foreigners, given the applicant's established long-term employment as a mason, evidence of social integration, marriage to a legal resident, and subsequent sole custody of their young children following the spouse's criminal conviction, thereby establishing that the center of the applicant's personal and family ties was in France. Consequently, the court annulled the prefectoral decision, ordered the prefect to issue a temporary residence permit under the "private and family life" mention within one month, and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage interdiction d'entrée révocation de l'autorisation d'établissement départ du conjoint détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
423-23 et de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 2
The court ordered the prefect to issue a residence permit based on the annulment grounded in exceptional admission to stay.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

The court ordered the prefect to issue a residence permit based on the annulment grounded in exceptional admission to stay.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The core ground for annulling the prefect's decision was the manifest error in assessing the applicant's eligibility for exceptional admission to stay under this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,

- et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. A B, présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien né le 25 novembre 1989, est entré en France le 11 avril 2016 sous couvert d'un visa Schengen. Les 15 février 2016 et 28 septembre 2017, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile et de protection subsidiaire, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 7 septembre 2016 et 20 novembre 2018. Les 14 mai 2019 et 12 avril 2021, il a fait l'objet de refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire, confirmés par le tribunal administratif de Marseille les 25 novembre 2019 et 30 septembre 2021. Le 2 décembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des liens familiaux et du travail. Par un arrêté du 22 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ".

3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.

4. M. B, entré sur le territoire le 11 avril 2016 sous couvert d'un visa Schengen, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 21 novembre 2018 avec le SARL B en qualité de maçon, pour lequel il produit des attestations de nombreux clients vantant son implication et ses compétences, ce qui démontre son intégration dans la société. En outre, l'intéressé s'est marié avec une ressortissante arménienne, résidant régulièrement sur le territoire, le 6 août 2022, avec laquelle il a eu des jumeaux le 14 novembre 2022. Alors que son épouse a été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire durant deux ans pour avoir volontairement commis des violences sur leurs enfants, par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille le 31 octobre 2023, le requérant a demandé le divorce et s'est vu accorder exclusivement l'autorité parentale. Ainsi, dans ces conditions très particulières, il doit être regardé comme ayant transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, où vit également son frère. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne régularisant pas sa situation à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'avis défavorable des services de la main d'œuvre étrangère du 10 octobre 2023, qui au demeurant est erroné quant au montant des salaires reçus.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Salvage, président-rapporteur,

Mme Le Mestric première conseillère,

Mme Fayard, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.

La première assesseure,

Signé

F. LE MESTRIC

Le président-rapporteur,

Signé

F. SALVAGE

La greffière,

Signé

S. BOUCHUT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.