Legislator Jurisprudence & Législation
2312086 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment)

Numéro de cause 2312086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, a foreign national, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment for him to submit his residence permit application and provide him with a work authorization receipt, asserting urgency and precarious circumstances due to the administration's failure to respond to his July 2022 request. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the urgency of his situation or the utility of the requested measure, as he provided only the initial unanswered request letter and no supporting evidence to establish that his attempts to secure an appointment online had failed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment): Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de police autorisations de séjour requête en nomination droit de cité défaut de preuve présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C, représenté par Me Gabay, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande et lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il n'a pu déposer sa demande de titre auprès de la préfecture, qu'il y a urgence, qu'il se trouve placé en situation de précarité, que la mesure est utile, il doit se trouver muni d'un récépissé, les mesures demandées ne font pas obstacle à une décision de l'administration.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 7 juin 1985, a sollicité, par courrier, auprès des services de la préfecture de police, le 6 juillet 2022, un rendez-vous afin de pouvoir déposer son titre de séjour. Cette demande est restée sans réponse. Il demande au juge des référés de prendre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesures qu'il estimera utiles afin d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre et lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Au soutien de ses conclusions, le requérant, qui reste peu disert sur sa situation en France entre 2017 et 2023, en l'absence de toute production de pièces permettant d'apprécier sa situation, se borne à produire un courrier adressé au préfet de police en date du 6 juillet 2022, par lequel il sollicite un rendez-vous pour déposer un dossier de demande de titre de séjour mais il n'apporte aucun élément justificatif permettant de constater que ses tentatives en vue d'obtenir un rendez-vous en ligne ont échoué. Par suite, M. C ne démontre, ni l'urgence de la situation, ni le caractère utile de la mesure qu'il demande au juge des référés de prononcer. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre et en vue d'obtenir un récépissé doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.