Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit refusal by the police prefect to grant him a residence permit based on private and family life grounds, arguing the refusal violated his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights, among other provisions. The court found that the police prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given his continuous residence in France since 2015, the stability and intensity of his long-term civil union (PACS) with a resident permit holder, cohabitation, and the presence of their school-aged child. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Based on Family Life: The court found that the police prefect's refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, given his continuous residence in France since 2015, the stability and intensity of his long-term civil union (PACS) with a resident permit holder, cohabitation, and the presence of their school-aged child. Consequently, the court annulled the implicit refusal, ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence permit within three months, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision forms the substantive basis for annulling the implicit decision of the police prefect, as the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life.
This provision was applied to issue the injunction ordering the police prefect to issue a residence permit.
This provision was used to order the State to pay the applicant a sum for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Navarro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C A soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Navarro, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant comorien, né le 23 mars 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par le présent recours, il demande l'annulation de la décision implicite, née le 10 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. C A soutient, sans être utilement contredit par le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense, résider habituellement en France depuis 2015, soit depuis sept ans à la date de la décision contestée. Il ressort des pièces du dossier qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 22 mars 2017 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 22 octobre 2032, et occupant depuis le 6 janvier 2020 un emploi de secrétaire à l'UDAF 75, qui a ainsi vocation à demeurer durablement sur le territoire français, qu'il réside avec sa partenaire chez la mère de cette dernière et que le couple a un enfant né le 26 février 2017, qui est scolarisé. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté de la présence en France de M. C A, à la stabilité et à l'intensité de ses liens familiaux, le préfet de police a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. C A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 10 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. C A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L'État versera à M. C A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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