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2312066 Généré par l'IA

Tribunal Annuls Rejection of Priority Social Housing Application Due to Inadequate Accommodation

Numéro de cause 2312066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the mediation commission's decision which had rejected an individual's request to be recognized as a priority applicant for social housing, because the commission erred in finding that the situation lacked urgency despite the applicant, aged 25, being cohabiting with four other individuals, including three minors, in a 14m² room in a seven-room, 101m² apartment occupied by ten people, which constitutes a failure to provide satisfactory accommodation under the relevant housing code provisions; consequently, the court ordered the commission to recognize the applicant as a priority case for urgent housing allocation within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Tribunal Annuls Rejection of Priority Social Housing Application Due to Inadequate Accommodation: Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat et à verser à M. A, qui ne bénéficie de l'aide juridictionnelle qu'à titre partiel.

Mots-clés

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logement social expulsion d'un logement défaut d'urgence approbation des plans priorité de relogement suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.

This is the main dispositive order, granting the applicant's primary request by annulling the contested decision.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

This article orders the commission to take specific action based on the findings that led to the annulment.

Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs on the State pursuant to the cited provision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This procedural article rejects the remaining claims made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'il avait déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de le reconnaître prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui seront versés à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la commission de médiation a méconnu les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- à tout le moins, elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par une décision du 13 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Raimbault a été entendu au cours de l'audience publique.

L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a formé le 6 octobre 2022 un recours amiable devant la commission de médiation de Paris, en vue de se voir reconnu prioritaire pour bénéficier d'une offre de logement. Par une décision du 23 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission a rejeté son recours au motif que la situation d'urgence invoquée n'était pas caractérisée.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande

4. Il est constant que M. A, âgé de 25 ans, est hébergé par son père et l'épouse de celle-ci dans l'appartement dont ils sont locataires. Toutefois, si cet appartement mesure 101 m² et est composé de sept pièces, il ne comporte que trois chambres et abrite dix personnes. Le requérant partage ainsi une chambre de 14 m² avec quatre autres personnes dont trois mineurs. Dans ces conditions, en considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, alors que M. A est dépourvu de logement propre et que les conditions de fait de la cohabitation ne permettent pas de regarder l'hébergement accordé par son père comme satisfaisant, la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler la décision du 23 février 2023.

5. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat et à verser à M. A, qui ne bénéficie de l'aide juridictionnelle qu'à titre partiel.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de reconnaître M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à Me Gérard. Copie pour information en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.

Le magistrat désigné,

G. RaimbaultLa greffière,

J. Iannizzi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.