Syrian National v. Interior Minister (Visa Refusal for Asylum)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Syrian national sought a summary judgment to suspend the interior minister's decision of April 21, 2023, which refused him a visa for asylum, citing urgent fear of expulsion to Syria or suffering harm in Turkey due to his past activism against the Syrian regime and Turkish policy, and precarious living conditions without legal status. The administrative court rejected the request because the applicant, residing in Turkey since 2019, failed to adequately demonstrate present and specific personal threats beyond the general precarious situation of irregular Syrian nationals, thus failing to meet the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Syrian National v. Interior Minister (Visa Refusal for Asylum): The administrative court rejected the request because the applicant, residing in Turkey since 2019, failed to adequately demonstrate present and specific personal threats beyond the general precarious situation of irregular Syrian nationals, thus failing to meet the required condition of urgency under Article L. 521-1 of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article defined the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision, which was found not to be met in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 31 août 2023 M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 avril 2023 par laquelle le ministère de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il ne peut attendre l'enrôlement de sa requête tendant à l'annulation de la décision en litige dès lors qu' il craint légitimement d'être expulsé en Syrie, les expulsions massives des ressortissants Syriens se multipliant en Turquie en raison de l'animosité grandissante envers les réfugiés dans ce pays ; il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Syrie et en Turquie où il fait l'objet de menaces individuelles depuis ses dénonciations dénonçant la politique turque et son témoignage sur les crimes commis en Syrie par un groupe armé très puissant dans la région de la Ghouta l'obligeant sans cesse à changer de lieu de résidence ; ses conditions de vie sont précaires, il ne dispose d'aucune reconnaissance administrative en Turquie dès lors qu'il n'est pas détenteur d'une autorisation de séjour qui n'est plus délivrée aux demandeurs d'asile syriens depuis 2018 et assurément impossible à obtenir pour une personne venant de Douma et il a cessé toute activité rémunérée afin d'éviter les rafles dont il pourrait faire l'objet ; il sera hébergé et pris en charge par de nombreux soutiens sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de fait : il n'est pas détenteur d'un kimlik et n'apporte aucun soutien à un quelconque groupe armé extrémiste ; le ministre se contente d'affirmer cette position sans vouloir communiquer le compte rendu d'audition sur lequel il se fonde ;
* elle est entachée d'erreur de droit en se fondant sur des éléments inopérants, à savoir un titre de séjour et l'absence de précarité économique pour refuser le visa en vue de demander l'asile en France ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas été tenu compte des craintes qu'il encourt dans l'hypothèse d'une expulsion en Syrie en raison de sa participation à des médias activistes dans le cadre de la révolution syrienne le classant parmi les opposants au régime en place ; il risque d'y être torturé voire exécuté par le régime officiel ou le groupe armé djihadiste Jaiysh Al-Islam; il n'a pas été tenu compte de la précarité de sa situation en Turquie où il ne séjourne pas régulièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressé ne démontre pas les menaces personnelles et directes dont il dit être l'objet notamment en Turquie alors que l'intéressé y réside depuis 2019 et que dans sa nouvelle requête enregistrée le 17 août 2023 il ne démontre pas de menaces actuelles ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 août 2023 à 14h30 :
- le rapport de M. Echasserieau juge des référés,
- les observations de Me Pollono représentant M. B ;
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. M. A B, ressortissant Syrien, a sollicité un visa de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée a été rejeté par une décision implicite, née le 16 octobre 2022, à laquelle s'est substituée une décision explicite de rejet intervenue le 15 février 2023. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal du 11 avril 2023 lequel a enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de l'intéressé. Par une décision du 21 avril 2023 le ministre a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette nouvelle décision.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A B, ressortissant syrien né le 4 juillet 1988, invoque la précarité de sa situation en Turquie, les menaces dont il fait l'objet dans ce pays en raison de ses prises de position publiques, ainsi que le risque qu'il soit expulsé au nord de la Syrie où sa vie est en danger. Toutefois, par les pièces qu'il produit, le requérant, qui vit en Turquie depuis le mois de mai 2019 et déclare y subir de graves menaces depuis son arrivée, ne démontre pas avec suffisamment d'évidence les menaces personnelles et actuelles dont il fait état, en dehors de sa situation de ressortissant syrien en situation irrégulière qu'il partage avec de nombreux autres compatriotes, qui justifieraient que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2312066