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2312064 Généré par l'IA

Algerian National v. French Administration: Right to Family Life and Residence Permit

Numéro de cause 2312064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, a national of Algeria who entered France legally in 2019 on a Schengen visa and subsequently married a French national in 2020, sought the annulment of an administrative order refusing him a residence permit and ordering him to leave French territory. The court found that the refusal order disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the reality of his marriage and cohabitation, ongoing for nearly three years at the time of the decision, was undisputed; consequently, the court annulled the order and directed the relevant prefect to issue the applicant an Algerian residence certificate marked "private and family life" within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Algerian National v. French Administration: Right to Family Life and Residence Permit: The court found that the refusal order disproportionately infringed upon the applicant's right to respect for his private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights because the reality of his marriage and cohabitation, ongoing for nearly three years at the time of the decision, was undisputed; consequently, the court annulled the order and directed the relevant prefect to issue the applicant an Algerian residence certificate marked "private and family life" within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille certificat de mariage respect de la vie familiale visa convention européenne des droits de l'Homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the right to private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Applied to order the prefect to issue the residence certificate following the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il établit son entrée régulière en France le 16 juillet 2019 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier en date du 3 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de prononcer d'office une injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien.

Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mai 1988, indique être entré sur le territoire français le 16 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen pour l'Espagne. Le 24 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'un visa Schengen pour l'Espagne valable du 1er au 30 juillet 2019 et est entré en Espagne le 15 juillet 2019, avant de prendre un bus pour Montpellier, et d'entrer par conséquent en France, le 16 juillet 2019. M. B établit ainsi son entrée régulière en France, pendant la durée de validité de son visa de court séjour pour l'Espagne. Il est constant que M. B s'est marié à une ressortissante française le 5 septembre 2020 à Mesnil-le-Roi (78). La vie commune des époux est présumée depuis lors, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée et sa réalité n'est pas contestée par le préfet du Val-d'Oise. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 31 août 2023 en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l'autorité compétente délivre à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. B, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 31 août 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. B de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Drevon-Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La rapporteure,

signé

L. Moinecourt

La présidente,

signé

E. Drevon-CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.