Legislator Jurisprudence & Législation
2312060 Généré par l'IA

Asylum Transfer Annulment Due to Insufficient Motivation

Numéro de cause 2312060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an administrative order transferring them to Swiss authorities for asylum processing, arguing the decision lacked sufficient motivation, citing contradictory facts regarding fingerprint comparisons and the timeline of their asylum application. The Tribunal found the transfer order was insufficiently motivated because its statement of legal and factual grounds was incoherent, making the administrative reasoning unintelligible, leading the court to annul the transfer order and enjoin the administrative authority to re-examine the asylum claim within one month, while also granting the applicant's counsel fees under legal aid provisions, as the request for provisional legal aid was moot following the final grant of full aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Transfer Annulment Due to Insufficient Motivation: The Tribunal found the transfer order was insufficiently motivated because its statement of legal and factual grounds was incoherent, making the administrative reasoning unintelligible, leading the court to annul the transfer order and enjoin the administrative authority to re-examine the asylum claim within one month, while also granting the applicant's counsel fees under legal aid provisions, as the request for provisional legal aid was moot following the final grant of full aid.

Mots-clés

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motif d'asile décision étrangère ressortissants étrangers état de fait pertinent mesure d'éloignement en droit des étrangers motivation

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée.
article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 5) as the general procedural basis for ordering a public body to take a new decision within a set timeframe.
article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.
Article 25 octobre 2023
The decision of October 25, 2023, ordering the transfer of Ms. B to Swiss authorities is annulled as the main order.
Article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013
Cited in the reasoning (Point 4) regarding the legal basis the administration relied upon for the transfer, which was found insufficient.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 25 octobre 2023

The decision of October 25, 2023, ordering the transfer of Ms. B to Swiss authorities is annulled as the main order.

Article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 3) concerning the requirement for motivation in transfer decisions, which underpins the annulment.

Article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 4) regarding the legal basis the administration relied upon for the transfer, which was found insufficient.

Article 18-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013

Cited in the reasoning (Point 4) as the alternative basis that might have been applicable for the transfer, highlighting the lack of clarity in the original decision.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) as the general procedural basis for ordering a public body to take a new decision within a set timeframe.

Article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 5) as the specific procedural rule governing the review by administrative authority after the annulment of a transfer decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) for ordering the State to pay legal costs to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in the final order (Article 4) regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Simon, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités suisses ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de saisir l'OFPRA dans le délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée.

Elle soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'incompétence, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 12, 17, 21 à 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE)

n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove ;

- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme B, assistée de Mme A, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante chinoise née le 23 mai 1985, a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 31 août 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 25 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités suisses. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a, le 30 décembre 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit besoin nécessairement qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus.

4. Si, pour conclure à la responsabilité des autorités suisses dans l'examen de la demande d'asile de Mme B, l'arrêté litigieux du 23 juillet 2023 fait référence à l'article 12 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, cet arrêté énonce en des termes incohérents, voire abscons, l'enchainement des faits sur lesquels l'autorité administrative se serait ainsi fondée, à savoir " qu'il ressort de la comparaison des empreintes digitales de Mme B A C au moyen du système " Visabio " effectuée conformément au règlement n° 603/2013 susvisé, que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités suisses le 11 novembre 2023 sous couvert d'un visa délivré par les autorités suisses le 10 août 2023 ", alors que les références suivantes relatives notamment à la saisine des autorités suisses le 19 septembre 2023 et à leur accord du 27 septembre 2023 sur la prise en charge de l'intéressée ne sauraient constituer à cet égard par elles-mêmes des indications suffisantes des éléments de fait au fondement de cette décision. Il s'ensuit que le contenu de cet arrêté ne saurait être regardé comme comportant avec une précision suffisante l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée dans la mesure notamment où ces incohérences étaient de nature à rendre inintelligible le raisonnement de l'autorité administrative en ce que le système " Visabio " ne pouvait par lui-même permettre de constater la réalité d'une telle demande d'asile présentée de surcroît le 11 novembre 2023 postérieurement à la décision contestée et que, surtout, si cette mention de date pouvait résulter d'une simple erreur de plume, le fait d'ailleurs non établi que l'intéressée aurait sollicité l'asile auprès des autorités suisses insusceptible de fonder une telle prise en charge ne pouvait relever que d'une reprise en charge fondée sur l'article 18-1 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Le représentant de la préfète du Val-de-Marne n'apporte aucune explication à ces incohérences et insuffisances et ne conteste pas que la requérante n'était pas en mesure à la seule lecture de la décision attaquée d'en connaître les motifs. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux décidant son transfert aux autorités suisses est entaché d'un défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique seulement que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de Mme B et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent) d'y procéder dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. Conformément à ce qui a été dit au point 2, Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Simon, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de mettre à la charge de l'État le versement à Me Simon de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B aux autorités suisses est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à l'État (préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent) de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile.

Article 4 : L'État versera à Me Simon, conseil de Mme B, une somme de

1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : E. DellevedoveLa greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa