Legislator Jurisprudence & Législation
2312054 Généré par l'IA

Neighbors v. Municipality (Building Permit Suspension)

Numéro de cause 2312054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Neighbors sought an injunction to suspend a building permit granted by the municipality for the construction of an individual house, alleging serious doubts as to its legality based on violations of local urban planning regulations concerning green space area, rainwater retention capacity, and non-compliant access road turning area, as well as an improperly signed urban planning certificate. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the neighbors, including those related to urban planning code compliance and the urgency of the situation, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Neighbors v. Municipality (Building Permit Suspension): The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the neighbors, including those related to urban planning code compliance and the urgency of the situation, were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the contested permit.

Mots-clés

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violation du permis de construire urbanisme réglementation de la construction restrictions de zonage droit de voisinage règlement communal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article 2 : Les requérants verseront une somme de 750 euros à la commune de Cassis et une somme de 750 euros à la SARL Joio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision orders the payment of costs based on Article L. 761-1 of the code of administrative justice.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for the claimants' request for suspension, although the request was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to justify the final order regarding the allocation of legal costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. D A, M. et Mme C et M. et Mme B, représentés par Me Clauzade, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 013 022 23 00015 00025 du 25 août 2023 par lequel le maire de la commune de Cassis a délivré à la société Joio un permis de construire une maison individuelle ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- étant voisins immédiats du projet, ils disposent d'un intérêt pour agir à son encontre ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors d'une part qu'elle est présumée en pareilles circonstances et que, d'autre part, les travaux ont débuté ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige dès lors que :

* les dispositions de l'article UP 10-b du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ont été méconnues en ce que la superficie restant disponible pour la réalisation des espaces végétalisés est de 279 m2, soit 47 % de la superficie du terrain d'assiette au lieu des 60 % prescrits ;

* les dispositions de l'article UP 13-f du règlement du PLUi du territoire Marseille Provence ont été méconnues en ce que d'une part l'emplacement prévu pour l'ouvrage de rétention ne présente aucune efficacité pour la gestion des eaux pluviales, d'autre part en prévoyant une noue de rétention d'une capacité de 15,75 m3 inférieure, alors que 26,73 m3 étaient nécessaires ;

* les dispositions du plan de prévention des risques incendie de forêt relatives à la voie de desserte ont été méconnues, en ce qu'elle ne comporte pas une aire de retournement conforme ; de même que les dispositions du f de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme, en ce que l'attestation fournie n'émane pas de l'architecte du projet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la SARL Joio, représentée par

Me Kauffmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'urgence n'est pas établie ;

- aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger blanc Burtez-Doucede, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, les requérants n'ayant pas intérêt pour agir ;

- il leur appartient de démontrer que les prescriptions de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ont été respectées ;

- l'urgence n'est pas établie ;

- aucun moyen n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2024 à 9 H, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés ;

- les observations de Me Clauzade pour les requérants, qui persiste dans ses écritures quant à l'intérêt pour agir, l'urgence et la méconnaissance des dispositions de l'article UP 10-b du règlement du PLUi ; il prend acte du classement en zone 2 du terrain d'assiette du projet mais maintient son moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP 13-f ; il note que la superficie de l'aire de retournement est sujette à débat et maintien aussi son moyen relatif à la méconnaissance du PPRI ; il prend acte de la délivrance d'un permis de construire modificatif et abandonne son moyen trié de la méconnaissance du f de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme.

- les observations de Me Claveau pour la commune de Cassis, qui persiste dans ses écritures ;

- les observations de Me Kauffmann pour la société pétitionnaire qui persiste dans ses précédentes écritures.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu :

- la décision dont la suspension est demandée et la requête n°2312015 à fin d'annulation de cette décision ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Salvage pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Par un arrêté du 25 août 2023, le maire de la commune de Cassis a accordé à la SARL Joio un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise 6 impasse du 8 mai 1945. M. D A, M. et Mme C et M. et Mme B, voisins immédiats du projet demandent au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté par différents moyens qui sont exposés dans les visas de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

4. La commune de Cassis et la SARL Joio, bénéficiaire du permis en litige, n'étant pas les parties perdantes à la présente instance, les conclusions que les requérants présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 750 euros à verser à la commune et une somme de 750 euros à verser à la SARL Joio sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront une somme de 750 euros à la commune de Cassis et une somme de 750 euros à la SARL Joio sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à M. et Mme C, à M. et Mme B, à la commune de Cassis et à la SARL Joio.

Fait à Marseille, le 4 janvier 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière