Challenge to Expulsion Order Based on Unproven Private Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, based on his desire to reside with his partner in France. The court rejected the challenge, finding that although the individual cited a relationship potentially protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, he failed to provide any evidence demonstrating the reality of this private relationship, leading the court to conclude that the measure of expulsion was not disproportionate to the aims pursued and was therefore lawful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Expulsion Order Based on Unproven Private Life Claim: The court rejected the challenge, finding that although the individual cited a relationship potentially protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, he failed to provide any evidence demonstrating the reality of this private relationship, leading the court to conclude that the measure of expulsion was not disproportionate to the aims pursued and was therefore lawful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A conteste l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Il soutient qu'il souhaite pouvoir continuer à vivre avec sa compagne sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique.
M. A et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 mars 1996, est entré le 4 septembre 2023 sur le territoire français sous couvert d'un visa valable trente jours. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. A supposer que M. A ait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il soutient qu'il souhaite résider en France en raison de la relation de nature privée qu'il y a établi, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité de cette relation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doivent être rejetées.
5. En second lieu, les conclusions à fin d'annulation des autres décisions n'étant assorties d'aucun moyen spécifique, elles doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E-M. BalussouLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,