Refugee Mother's Visa Appeal for Minor Daughter Based on Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA refugee mother sought annulment of the implicit rejection by the administrative review commission of her application for a long-stay visa for her minor daughter under family reunification grounds, after the initial consular refusal. The court annulled the decision because the refusal, based on the mother not holding exclusive parental authority, failed to give paramount consideration to the best interests of the child, noting the eight-year-old child was separated from her mother and sister (who had already joined the mother in France) and that the grandmother caring for her was no longer able to do so adequately. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded the applicant's counsel partial costs subject to the waiver of state legal aid contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Mother's Visa Appeal for Minor Daughter Based on Child's Best Interests: The court annulled the decision because the refusal, based on the mother not holding exclusive parental authority, failed to give paramount consideration to the best interests of the child, noting the eight-year-old child was separated from her mother and sister (who had already joined the mother in France) and that the grandmother caring for her was no longer able to do so adequately. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded the applicant's counsel partial costs subject to the waiver of state legal aid contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court found the administrative decision violated the best interests of the child provision.
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 août et 17 octobre 2023 et le 11 juin 2024, Mme E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant C D, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 28 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Nigéria, refusant de délivrer à C D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant et méconnaît à cet égard les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille C D, auprès de l'ambassade de France au Nigéria, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 28 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que la réunifiante n'est pas la titulaire exclusive de l'autorité parentale sur la demandeuse de visa.
3. Aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'Emmanuella D, dont l'identité et le lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas remis en cause, vit, depuis le départ de sa mère en 2015 chez sa grand-mère maternelle, qui atteste en assumer la charge mais dont l'âge et l'état de santé ne lui permettent plus d'assumer cette fonction dans de bonnes conditions. Il ressort également des pièces du dossier que la sœur de la demandeuse, avec laquelle elle résidait chez leur grand-mère, s'est vu délivrer un visa de long séjour et a rejoint la France le 1er juillet 2023. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors qu'il n'est pas contesté que le père de l'intéressée n'a entretenu aucun lien avec elle, l'intérêt supérieur C D, âgée de 8 ans à la date de la décision attaquée, qui est séparée de sa mère et de sa sœur, est de rejoindre Mme A en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de la commission a méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à C D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bazin, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 28 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bazin la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bazin.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,