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2312036 Généré par l'IA

Implicit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Card

Numéro de cause 2312036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision from August 27, 2023, by the department for disabled persons refusing to grant a mobility inclusion card with a parking mention, asserting a significant mobility impairment requiring vehicle use and citing an inaccessible existing parking spot. However, the court determined that the matter was moot because, subsequent to the contested implicit refusal, the relevant authority issued a decision on September 28, 2023, granting the litigant the requested mobility inclusion card, rendering the original claim for annulment without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Grant of Card: However, the court determined that the matter was moot because, subsequent to the contested implicit refusal, the relevant authority issued a decision on September 28, 2023, granting the litigant the requested mobility inclusion card, rendering the original claim for annulment without object.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation rente d'invalidité rétroactive annulation de la naturalisation facilitée discrimination fondée sur un handicap retrait de la requête survenance de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issued an order stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the issue became moot.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article justified the designation of the Vice-President to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article governed the closing of the instruction before the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 19 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 27 août 2023, par laquelle la présidente de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- son handicap affecte considérablement sa mobilité et rend indispensable l'utilisation d'un véhicule pour ses déplacements quotidiens ; elle se déplace avec une béquille ;

- la place de parking dont elle dispose actuellement dans son parking est peu accessible.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir qu'il a été décidé d'attribuer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à la requérante par décision du 28 septembre 2023.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 mars 2024 pour Mme B.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté une demande de carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", qui a été rejetée. Par une décision implicite née le 27 août 2023, dont la requérante demande l'annulation, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a rejeté son recours administratif préalable et a refusé de faire droit à sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, une décision en date du 28 septembre 2023, la conseillère départementale déléguée aux personnes handicapées a décidé d'accorder à Mme B une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " valable du 17 mai 2023 au 31 mai 2025. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal annule la décision née le 27 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. Lepetit-CollinLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière