Legislator Jurisprudence & Législation
2312034 Généré par l'IA

Prefect's Residency Permit Renewal Obligation Mooted by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2312034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the departmental prefect to grant an appointment regarding a residency permit renewal application, arguing urgency, while the prefect contended the delay was due to the petitioner's failure to provide necessary documents requested via email, which the petitioner claimed was missed due to digital illiteracy and a spam folder issue. However, during the proceedings, it was established that the prefect had issued the petitioner a valid residency permit covering the period from June 2023 to June 2025, leading the court to rule that the claims for an injunction and penalty were moot and to reject the remaining request for costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect's Residency Permit Renewal Obligation Mooted by Subsequent Permit Issuance: However, during the proceedings, it was established that the prefect had issued the petitioner a valid residency permit covering the period from June 2023 to June 2025, leading the court to rule that the claims for an injunction and penalty were moot and to reject the remaining request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination documents valables permis d'habiter octroi du visa assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

This order relates to the refusal to rule on the initial requests for injunction and penalty, which were based on the disappearance of the object of the dispute (Art. L. 521-3 CJA being the basis of the action, but not explicitly cited in the final dispositive orders regarding the non-lieu to decide).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

This order dictates the notification procedures for the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (implicitly, by rejecting the related conclusions) concerning the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour avoir un retour sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

La préfète du Val-de-Marne fait valoir que M. A a déposé une demande de titre de séjour pour soins le 13 mars 2023 ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a convoqué pour la visite médicale le 4 mai 2023 ; dès réception de l'accord de l'Office, les services préfectoraux ont adressé un mail au requérant pour solliciter la production des justificatifs de sa présence, sans lesquels la fabrication du titre de séjour ne peut être lancée ; M. A n'a pas répondu à cette demande ; en conséquence, il a créé par son propre comportement la situation d'urgence qu'il invoque et qui ne peut être retenue pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, M. A maintient sa requête en faisant valoir qu'il a répondu à toutes les sollicitations de la préfecture ; le mail de demande de pièces complémentaires s'est classé dans les courriers indésirables et étant âgé, ne sachant ni lire ni écrire, il n'a pu répondre que tardivement, le 11 mars 2024 ; les points d'accès au numérique ne répondent par ailleurs pas aux appels, alors qu'il est impossible de prendre rendez-vous avec eux par un autre moyen ; il est titulaire de son titre de séjour depuis le 18 mai 2011, ce qui lui ouvre droit à une carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a produit la copie de l'écran Agdref du dossier de M. A, duquel il résulte qu'il a été mis, le 5 septembre 2024, en possession d'une carte de séjour valable du 27 juin 2023 au 26 juin 2025. Ce document a été communiqué le 7 septembre 2024 au requérant qui n'a produit aucune observation. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 14 novembre 2024

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,