Legislator Jurisprudence & Législation
2312020 Généré par l'IA

LLC Challenge to Restaurant Closure Order Denied

Numéro de cause 2312020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the suspension of a three-week administrative closure order issued against its restaurant following the discovery of numerous employees working without proper authorization, arguing that new elements demonstrated urgency due to impending financial collapse and that the penalty was disproportionate and based on an incorrectly named establishment. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, holding that the claim under Article L. 521-4, intended for modifying prior orders based on new facts, amounted to a new suspension request which was inappropriate following a prior rejection for lack of urgency, and furthermore, the three-week closure, notified on October 20, 2023, would have already expired by the time the current request was filed, rendering the demand for suspension moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par la Sarl Sweet est rejetée; LLC Challenge to Restaurant Closure Order Denied: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, holding that the claim under Article L. 521-4, intended for modifying prior orders based on new facts, amounted to a new suspension request which was inappropriate following a prior rejection for lack of urgency, and furthermore, the three-week closure, notified on October 20, 2023, would have already expired by the time the current request was filed, rendering the demand for suspension moot.

Mots-clés

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société à responsabilité limitée fermeture d'entreprise société holding contestation de la radiation cessation de paiement délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par la Sarl Sweet est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 et le 15 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sweet, représentée par Me Maillancourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de son établissement Factory's pour une durée de trois semaines.

Elle soutient que :

- elle justifie de l'existence d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance du

24 octobre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande de suspension de la sanction administrative prononcée à son encontre, qui permettent de caractériser l'urgence de sa demande ;

- la fermeture administrative de son établissement de restauration pour une durée de trois semaines entraînerait sa liquidation judiciaire, en conséquence du caractère volatile de sa clientèle, qu'il lui faudrait reconstituer ;

- une telle sanction générerait une baisse significative de son chiffre d'affaires et des pertes de denrées périssables estimées à 65 000 euros, alors qu'elle ne serait plus en mesure de maintenir les emplois de ses salariés ;

- elle doit faire face à des charges fixes, comprenant 60 000 euros HT annuels de loyers, des factures de 5 857,30 euros de gaz et de 3 119,59 euros d'électricité en octobre 2023, ainsi que 25 970 euros de TVA et 45 082 euros d'impôt sur les sociétés dus en septembre 2023, 34 131 euros de cotisations TNS dus le 5 novembre 2023 et une masse salariale de 125 264,80 euros au titre du mois de septembre 2023 ;

- le registre unique du personnel, produit à l'appui de la requête initiale, retrace les entrées et sorties de son personnel et illustre l'importance de sa masse salariale ;

- alors que sa cession est en cours de négociation, une fermeture administrative pourrait entraîner l'échec de cette transaction ou une forte diminution de son prix de cession, alors que la valorisation de cette société est le fruit de plusieurs années de travail ;

- la décision en litige est adressée à un établissement dénommé Factory's, juridiquement et commercialement inexistant ;

- la quasi-totalité des salariés dont le séjour et le travail n'étaient pas autorisés ont été orientés par Pôle Emploi et l'académie des métiers, certifiée Qualiopi, de sorte qu'elle a légitimement considéré qu'ils disposaient des autorisations légales de travailler sur le territoire ;

- il ressort de ces circonstances que le défaut d'autorisation de travailler en France des salariés de sa société trouve son origine dans une faute commise par l'administration, alors qu'elle est de bonne foi et qu'aucune occultation des droits et prélèvements sociaux ne lui est reprochée ;

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- la sanction prononcée à son encontre méconnaît le principe de proportionnalité des peines, au regard de la gravité du manquement reproché.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. La société Sweet exploite un établissement de restauration dénommé le Factory's au 27 rue de la Basse Quinte à Créteil. Elle a fait l'objet d'un contrôle le 4 août 2023, au cours duquel les services de police ont relevé la présence de sept employés dépourvus d'une autorisation de séjourner et de travailler sur le territoire national, ainsi que d'un salarié non déclaré auprès des organismes sociaux. Enfin, l'enquête réalisée a permis de constater que douze autres salariés étaient également en situation irrégulière en France. Par un arrêté du

18 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois semaines. Par une ordonnance n° 2311130 du

24 octobre 2023, le juge des référés du présent tribunal a rejeté pour défaut d'urgence la requête présentée par la société Sweet sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La société requérante demande la modification de cette ordonnance sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

3. Toutefois, d'une part, si l'article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés de modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou d'y mettre fin, au vu d'un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête aux fins de suspension d'une décision administrative dont il était saisi. Par suite, les écritures par lesquelles un requérant soutient devant ce juge, à l'appui d'une demande de suspension dont le rejet a d'ores et déjà été prononcé, qu'un " élément nouveau " est intervenu, s'analysent en réalité comme une nouvelle demande de suspension. D'autre part, il ressort des mentions de l'article 1er de l'arrêté contesté que la fermeture administrative qu'il prononçait, pour une durée de trois semaines, devait entrer en vigueur à compter de la date de sa notification. Or, il résulte de l'instruction que cette notification est intervenue le 20 octobre 2023, par remise en mains propres au

co-gérant de la société, retracée par un procès-verbal des services de police de Créteil du même jour. Par conséquent, la sanction de fermeture administrative de l'établissement Factory's devait en principe prendre fin le 11 novembre suivant. La société Sweet n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'à la date de l'introduction de la présente requête, la sanction prononcée à son encontre n'aurait pas été entièrement exécutée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette sanction doivent être regardées comme dépourvues d'utilité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la Sarl Sweet doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la Sarl Sweet est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Sweet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,