Legislator Jurisprudence & Législation
2312018 Généré par l'IA

Asylum Request Precedes Expulsion Order: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2312018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an order to leave French territory issued by the prefect, which also fixed the destination country and imposed a two-year re-entry ban, arguing the decision was unlawful because, during his administrative detention, he clearly expressed fear of death if returned and thus requested asylum, which mandates an administrative examination process that prevents immediate expulsion. The court found that the individual's clear statements during the police interview constituted an asylum request made prior to the expulsion order, compelling the administration to follow asylum procedures and immediately granting the right to remain in France, thereby rendering the expulsion order, the refusal of voluntary departure, the destination determination, and the re-entry ban illegal due to a lack of legal basis, leading to the annulment of the prefect's decision and ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending the new decision, along with erasing the related Schengen alert and awarding legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Request Precedes Expulsion Order: Annulment of Departure Order and Re-entry Ban: The court found that the individual's clear statements during the police interview constituted an asylum request made prior to the expulsion order, compelling the administration to follow asylum procedures and immediately granting the right to remain in France, thereby rendering the expulsion order, the refusal of voluntary departure, the destination determination, and the re-entry ban illegal due to a lack of legal basis, leading to the annulment of the prefect's decision and ordering the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit pending the new decision, along with erasing the related Schengen alert and awarding legal costs.

Mots-clés

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sortie illégale droit d'asile frais de détention décision préfectorale de renvoi autorisation d'entrée rupture de ban

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du seul article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for ordering the State to pay the attorney's fees (Article 4).
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* viole l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étrangères au présent litige.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, cited in the reasoning for background context, is implicitly the subject of annulment in Article 1, although the ground for annulment (Art. L. 521-1/L. 541-3) is the decisive factor.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Used as a basis for ordering the administration to re-examine the applicant's situation within a set timeframe (Article 2).

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the basis for granting the applicant a provisional residence permit pending re-examination (Article 2).

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to order the administration to take measures to cancel the SIS alert (Article 3).

article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the necessity of canceling the Schengen alert following the annulment of the entry ban (Article 3).

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay the attorney's fees (Article 4).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay the attorney's fees in the context of legal aid (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2023 et 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français :

* est entachée d'incompétence ;

* est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;

* viole l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

* est insuffisamment motivée ;

* méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

* est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

* est insuffisamment motivée ;

* viole l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 janvier 2024.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 20 décembre 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;

- et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.

M. B n'était ni présent ni représenté.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h04.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1976 à Bamako (République du Mali), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 10 novembre 2023 lors d'un contrôle d'identité et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 10 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 10 novembre 2023.

Sur la communication du dossier administratif du requérant :

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ".

L'article L. 521-7 du même code dispose que " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2o de l'article L. 542- 2. (). ".

Selon l'article L. 531-2 du même code " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. ".

Aux termes de l'article L. 541-1 de ce même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".

Enfin, selon l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". L'article R. 521-4 de ce code prévoit que " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. / Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. (). "

5. Ces dispositions ont pour effet, lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, d'obliger l'autorité de police à la transmettre au préfet et le préfet à l'enregistrer, à remettre une attestation de demande d'asile à l'étranger et à déterminer l'État responsable de l'examen de la demande. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée que si l'étranger relève des prévisions du c) ou du d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étrangères au présent litige. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile. Excepté les demandes d'asile présentées, soit à la frontière au sens de l'article L. 352-1 de ce code, soit en rétention au sens de l'article L. 754-2 de ce même code, soit par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement antérieur à sa demande d'asile au sens de l'article L. 541-3 du même code, les dispositions précitées font obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière tant que l'étranger, demandeur d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Si la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État membre, l'autorité administrative doit mettre en œuvre les procédures instituées par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susmentionné et décider, le cas échéant, le transfert de l'intéressé vers cet État membre en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de toute mesure d'obligation de quitter le territoire.

6. Il résulte du procès-verbal d'audition de M. B, établi le 10 novembre 2023 à 12 heures 30 par les forces de police pendant sa retenue administrative, et avant la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse, que l'intéressé a déclaré, malgré la particulière brièveté de ladite audition, " Je ne veux pas partir car il y a la guerre chez moi, si je pars c'est la mort. / Je suis venu me réfugier pour préserver ma vie (). ". Dans les circonstances de l'espèce, par ses déclarations d'une grande clarté, M. B doit être regardé comme ayant demandé le bénéfice de l'asile alors qu'il était sur le territoire français. En présence d'une telle demande formulée antérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement attaquée, il appartenait aux services de police de l'orienter vers l'autorité préfectorale afin qu'il puisse déposer une telle demande. Le principe d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile s'applique, en vertu des dispositions précitées, dès la présentation de la demande pendant l'audition. Cette demande du requérant n'entrait donc pas dans le champ de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne le cas où la demande d'asile est présentée postérieurement à l'intervention de la mesure d'éloignement. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n'a pu prendre directement une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant sans méconnaître les dispositions citées aux points 3 et 4. Eu égard aux considérations qui précèdent, la circonstance que M. B n'ait pas sollicité l'asile préalablement depuis son arrivée sur le territoire est sans incidence sur le traitement de cette demande d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.

9. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. B et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".

11. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.

Sur les frais liés au litige :

12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros au profit de Me Mileo en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 10 novembre 2023 ci-dessus annulée.

Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Mileo, conseil de M. A B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mileo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

Le magistrat désigné,

Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga

La greffière,

Signé : S. Aït Moussa

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Aït Moussa