Legislator Jurisprudence & Législation
2312016 Généré par l'IA

Naturalization Application Closure Upheld Due to Failure to Provide Attestation

Numéro de cause 2312016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the administrative decision to close his naturalization application without further review, following his failure to provide a required complementary document, specifically an ENIC NARIC recognition attestation for his foreign diploma, within the two-month deadline set by a formal notice issued via the online administrative portal. The court reasoned that while a petitioner's inability to meet a deadline due to unforeseeable and justifiable circumstances may preclude such a closure, the petitioner failed to justify why he could not provide the requested attestation or the underlying diploma within the imposed timeframe, despite acknowledging receipt of the notice and subsequently submitting the diploma without the attestation, thus upholding the administrative decision to close the file due to non-compliance with necessary administrative formalities.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993; Naturalization Application Closure Upheld Due to Failure to Provide Attestation: The court reasoned that while a petitioner's inability to meet a deadline due to unforeseeable and justifiable circumstances may preclude such a closure, the petitioner failed to justify why he could not provide the requested attestation or the underlying diploma within the imposed timeframe, despite acknowledging receipt of the notice and subsequently submitting the diploma without the attestation, thus upholding the administrative decision to close the file due to non-compliance with necessary administrative formalities.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation reconnaissance de jugements étrangers observation du délai naturalisation facilitée preuve de l'apatridie retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
The court confirmed that the decision to classify the request as closed without follow-up was correctly based on this article regarding failure to produce complementary documents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The court confirmed that the decision to classify the request as closed without follow-up was correctly based on this article regarding failure to produce complementary documents.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux formé le 25 août 2023 contre cette décision.

M. B soutient que :

- il remplit toutes les conditions exigées par la loi pour une naturalisation par décret ;

- il a pris connaissance de la mise en demeure datée du 12 avril 2022 aux alentours du 25 juin 2022 et il a transmis les documents sollicités le 30 juin 2022, soit dans le délai de deux mois qui court après la prise de connaissance du message ;

- à la suite de la mise en demeure, il a effectué des démarches au Cameroun afin d'obtenir son diplôme du baccalauréat qu'il a bien transmis le 30 juin 2022 ;

- il avait engagé une procédure afin d'obtenir une attestation de reconnaissance auprès de l'ENIC NARIC le 26 juin 2022 mais le délai de traitement du dossier étant de trois à quatre mois en moyenne et donc supérieur au délai de deux mois imparti, il a transmis directement l'original de son diplôme du baccalauréat ; il avait informé la préfecture de ce contretemps ; lorsqu'il a reçu l'attestation le 29 août 2022, il lui a été impossible de rajouter un nouveau document à son dossier ;

- il lui a été demandé de produire en complément un seul document et non deux, à savoir son diplôme du baccalauréat avec une attestation de reconnaissance ENIC NARIC.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ;

- l'arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Avirvarei, conseillère ;

- les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B qui a présenté une demande de naturalisation, demande l'annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, ainsi que la décision implicite de rejet prise sur son recours gracieux formé le 25 août 2023 contre cette décision.

Le droit applicable :

2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. D'autre part, aux termes de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021 applicable à la décision attaquée : " Hormis le cas où elle est déposée à l'aide de l'application informatique dédiée accessible par le réseau Internet, la demande en vue d'obtenir la naturalisation ou la réintégration est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité. Elle est déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police / () / Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, la notification à l'intéressé se fait au moyen de cette application ".

4. Le décret n° 2015-1423 du 5 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique, qui a été pris sur le fondement de l'article L. 112-10 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-992 du 26 juillet 2021, que les exceptions à l'application du droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique ne concernent pas les demandes de naturalisation présentées par les personnes résidant dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 2021 fixant le calendrier de déploiement des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française : " Les usagers sollicitant la nationalité française par décision de l'autorité publique, domiciliés dans les départements de () Val-de-Marne () peuvent utiliser le téléservice mis à leur disposition à partir du 5 août 2021 ".

5. Il en résulte que les dispositions des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à ces demandes, notamment le deuxième alinéa de l'article L. 112-9 qui prévoit que " lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles () ".

6. En l'occurrence, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-65 du 3 février 2023 et de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, aucune disposition réglementaire nationale ne précisait les conditions dans lesquelles devaient s'effectuer les notifications adressées au demandeur au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993. Aucune disposition de cette nature ne prévoyait en particulier la règle, fixée désormais au dernier alinéa de l'article 3 dudit arrêté, selon laquelle, " tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application " et à défaut de consultation du message de l'autorité administrative " dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

7. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 40 et du dernier alinéa de l'article 35 du décret n° 93-1362 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, qu'il appartient à l'administration d'établir, par tout moyen, la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de la demande de naturalisation, sauf à avoir prévu des modalités de notification qui permettent de considérer qu'une telle mise en demeure est réputée notifiée à partir de sa première consultation dans un certain délai ou à compter de sa mise à disposition.

8. D'autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors plus qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation.

L'examen des moyens :

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. B de produire une attestation de reconnaissance ENIC NARIC, afin de compléter son diplôme de baccalauréat camerounais, nécessaire à l'instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un message qui lui a été mis à disposition sur son espace personnel, le 12 avril 2022.

10. Il est constant que M. B n'a pas produit l'attestation demandée. S'il soutient, sans être contredit, que, dès qu'il a pris connaissance de la mise en demeure, le 25 juin 2022, il a " engagé une procédure pour obtenir l'attestation de reconnaissance ENIC NARIC mais le délai de traitement de dossier étant de trois à quatre mois en moyenne et donc supérieur au délai de deux mois imparti, [il avait] jugé mieux de transmettre directement l'original de son diplôme du baccalauréat " et qu'une fois la réception de l'attestation le 29 août 2022 il lui a été impossible de la transmettre via son espace personnel aux services de la préfecture, il n'établit ni même n'allègue que la pièce sollicitée ne devait pas être produite dès l'origine lors du dépôt même de sa demande de naturalisation. Par conséquent, M. B ne justifie pas de son impossibilité de produire la pièce dans le délai qui lui était imparti et faire ainsi obstacle à un classement sans suite de sa demande. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l'article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.

11. Si M. B soutient qu'il remplit toutes les conditions exigées par la loi pour une naturalisation par décret, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d'avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l'examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l'issue d'une nouvelle demande de naturalisation que le requérant peut, s'il s'y croit fondé, déposer à nouveau.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

A. Avirvarei

Le président,

X. PottierLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,