Residence Permit Annulment and Right to Private Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the implicit rejection by the prefect of the request for a residence permit filed by an individual who entered the territory in 2012, noting that the prefect's jurisdictional objection based on a subsequent change of residence was unfounded, as the residence at the time of the request and the implicit rejection (four months later) was established within the jurisdiction of the contested prefect. The court reasoned that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term establishment in France, continuous schooling, acquisition of a baccalaureate, and current apprenticeship contract, ordering the competent prefect to issue a residence permit based on "private and family life."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Annulment and Right to Private Life: The court reasoned that denying the permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term establishment in France, continuous schooling, acquisition of a baccalaureate, and current apprenticeship contract, ordering the competent prefect to issue a residence permit based on "private and family life."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to annul the implicit rejection decision because the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande du 13 mai 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val-d'Oise pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu'il n'est pas compétent territorialement afin de traiter la demande de M. B, ce dernier l'ayant informé avoir déménagé à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité guinéenne, fait valoir être entré sur le territoire français le 1er octobre 2012. Le 13 mai 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet préfet du Val-d'Oise, née du silence gardé plus de quatre mois sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise :
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ".
3. Il est constant que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 13 mai 2022 auprès du préfet du Val-d'Oise. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation d'hébergement en date du 5 janvier 2022 et de l'attestation d'élection de domicile en date du 25 juillet 2022, que M. B résidait effectivement dans le ressort du Val-d'Oise tant à la date de la demande de titre de séjour qu'à la date de naissance de la décision implicite attaquée le 13 septembre 2022. Ainsi, à cette date, le préfet du Val-d'Oise était seul compétent pour refuser, même implicitement, de délivrer un titre de séjour en application de l'article R. 431-20 précité, peu important à cet égard qu'il ait transmis, le 7 mai 2023, à la sous-préfecture d'Argenteuil, l'information selon laquelle il ne résidait plus dans cet arrondissement à compter de la même date. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 12 février 2003 en Guinée, pays dont il a la nationalité, est entré en France en septembre 2012, accompagné de sa mère et de deux de ses trois frères qui y résident régulièrement depuis le 4 août 2014. L'intéressé établit y être scolarisé depuis septembre 2012 et avoir obtenu, le 30 septembre 2021, un baccalauréat technologique, avant de conclure le 10 juin 2022, un contrat d'apprentissage auprès du centre de formation d'apprentis dénommé institut de formation carrières, communication et vente (IFCV). Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant situé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, partant, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour du 13 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A B le 13 mai 2022, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.