Legislator Jurisprudence & Législation
2312014 Généré par l'IA

Algerian National Expulsion Order Review

Numéro de cause 2312014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national of Algerian origin sought judicial review to annul an order compelling him to leave the national territory immediately and imposing a one-year reentry ban, arguing the order was insufficiently motivated and lacked an examination of his personal situation, but the administrative court provisionally granted him legal aid while rejecting the annulment request because the contested order sufficiently detailed the legal and factual circumstances justifying the expulsion, including his lack of established habitual residence and family ties in his home country, thus allowing him to effectively contest the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian National Expulsion Order Review: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mots-clés

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situation dans le pays d'origine contrôle juridictionnel décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux examen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion, but not in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerning costs was cited in the rejected conclusion, but not in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the provisional granting of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected conclusion, but not in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning costs was cited in the rejected conclusion, but not in the final operative orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine, assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A B ne sont pas fondés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A B ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

3. L'arrêté attaqué mentionne, pour chacune des décisions qu'il comporte, les circonstances de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A B, sur lesquelles elles se fondent. Il fait état notamment de ce que le requérant déclare être entré en France depuis 2020 sans établir y avoir habituellement résidé depuis. L'arrêté attaqué indique également que M. A B est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A B en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E:

Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Giocanti

La greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Le greffier