Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose request for reconsideration of asylum status was rejected by the administrative authority after prior denials, sought the annulment of a prefecture order obligating him to leave the national territory within thirty days, arguing insufficient motivation, lack of personal examination, error of law due to an ongoing appeal before the national asylum court, and manifest error of appreciation regarding his personal situation. The court rejected all claims, finding the expulsion order sufficiently motivated, the applicant's personal situation having been examined, and concluding that the existence of a suspensive judicial appeal against the expulsion order, despite the applicant's inability to remain on the territory until the national asylum court ruled on the asylum appeal, satisfied the requirement for an effective remedy under the European Convention on Human Rights, and that Article 6 of the Convention was inapplicable to the administrative procedure, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Expulsion Order Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding the expulsion order sufficiently motivated, the applicant's personal situation having been examined, and concluding that the existence of a suspensive judicial appeal against the expulsion order, despite the applicant's inability to remain on the territory until the national asylum court ruled on the asylum appeal, satisfied the requirement for an effective remedy under the European Convention on Human Rights, and that Article 6 of the Convention was inapplicable to the administrative procedure, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its first order.
This provision concerning costs was cited in relation to the rejected request for costs.
This provision concerning legal aid costs was cited in relation to the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 août et le 1er septembre 2023, M. B A, représenté par Me Nsalou Nkoua, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue alors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par une décision du 21 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Specht-Chazottes a été entendu au cours de l'audience publique.
Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo), né le 24 septembre 1984, est entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2022 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 septembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par un arrêt du 22 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A a sollicité le 7 juin 2023 le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 23 juin 2023, l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A, demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application et énonce avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de fait, en particulier la situation de l'intéressé, et les circonstances de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision attaquée que la préfète de la Mayenne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de décider de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
6. Il résulte des dispositions combinées du b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 614-5 du même code, dans leur version applicable, qu'un ressortissant étranger dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée à l'issue de l'examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par ailleurs, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile et ce alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Mayenne en ne permettant pas au requérant de se maintenir que le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours l'aurait privé d'un droit au recours effectif doit être écarté.
7. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur son recours, d'une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Mayenne et à Me Nsalou Nkoua.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La magistrate désignée,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,