Legislator Jurisprudence & Législation
2311997 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life

Numéro de cause 2311997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of a prefectural decision from October 2022 that refused a one-year renewable residence permit based on private and family life under Article L. 423-23 of the Code, ordered her departure from France, and designated a country of removal, arguing the refusal was disproportionate to her right to respect for private and family life despite her short community of life with her partner (PACS since 2021) and recent entry, given the stability of that relationship, the presence of her minor son (who moved in after his father's death), and her strong ties to her sister and mother in France. The Administrative Tribunal annulled the decision, finding that the refusal constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life under the relevant article, and consequently annulled the deportation order and country of destination decision, ordering the prefect to issue the requested residence permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life: 423-23 of the Code, ordered her departure from France, and designated a country of removal, arguing the refusal was disproportionate to her right to respect for private and family life despite her short community of life with her partner (PACS since 2021) and recent entry, given the stability of that relationship, the presence of her minor son (who moved in after his father's death), and her strong ties to her sister and mother in France. The Administrative Tribunal annulled the decision, finding that the refusal constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life under the relevant article, and consequently annulled the deportation order and country of destination decision, ordering the prefect to issue the requested residence permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour renvoi de la famille éloignement décision étrangère départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
L. 761-1 du code de justice administrative
This article, along with Art. 37 al. 2 of the 1991 Law, was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the operative part concerning the award of legal costs to the lawyer, specifically the second paragraph (deuxième alinéa) as referenced in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was the legal basis for annulling the refusal to issue a residence permit because the refusal constituted a disproportionate attack on the applicant's right to respect for private and family life.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article, along with Art. 37 al. 2 of the 1991 Law, was cited in Article 3 of the operative part regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the operative part concerning the award of legal costs to the lawyer, specifically the second paragraph (deuxième alinéa) as referenced in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 16 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et de la munir dans l'attente d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure,

- et les observations de Me Béarnais, en présence de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 3 août 1986, est entrée en France le 25 avril 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est arrivée en France en avril 2019. Elle y a rencontré M. A, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 23 juillet 2021 et avec lequel elle réside depuis. Si leur communauté de vie était récente à la date de la décision en litige, les nombreux documents produits par la requérante démontrent tant l'intensité que la stabilité de cette relation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son fils unique mineur est entré en France en décembre 2021, suite au décès de son père en mars 2021, et qu'il réside avec le couple depuis lors et est scolarisé. Enfin, Mme B entretient des liens familiaux intenses avec sa sœur et sa mère, qui sont en France. Dans ces conditions, et alors même que le père de Mme B résiderait encore à Maurice, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B doit être annulée de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre de séjour sollicité à Mme B épouse A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Béarnais.

Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.

La présidente-rapporteure,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

L. FRELAUT

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,