Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural decision that rejected their asylum request, ordered their departure from French territory, and set a destination country, arguing the decision was insufficiently motivated, demonstrated a manifest error of assessment, and violated rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child. The administrative court dismissed the application, finding that the challenged order was duly reasoned, that the administrative authority had conducted a serious and thorough review of the applicant's situation, and that the applicant failed to provide sufficient justification or evidence regarding personal/family ties or the best interests of a child to substantiate claims under Article 8 ECHR or Article 3-1 CRC, consequently rejecting related requests for an injunction and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation Challenge Dismissed: The administrative court dismissed the application, finding that the challenged order was duly reasoned, that the administrative authority had conducted a serious and thorough review of the applicant's situation, and that the applicant failed to provide sufficient justification or evidence regarding personal/family ties or the best interests of a child to substantiate claims under Article 8 ECHR or Article 3-1 CRC, consequently rejecting related requests for an injunction and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 9 implicitly) concerning the rejection of costs awarded to the applicant's counsel.
Cited in the final order (Article 9 implicitly) concerning the rejection of costs awarded to the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 16 janvier 2024.
1. Par un arrêté du 21 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir rejeté sa demande d'asile, a obligé M. B, ressortissant turc, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.
3. Il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. B soutient que l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cette allégations d'aucune justification ou production. Il ressort des termes de l'arrêté que l'intéressé qui se déclare marié sans autre précision, n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. B qui n'allègue pas même être à charge de famille, ne produit aucun élément ou pièce permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par suite, les conclusions présentées à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
N°2311997