Legislator Jurisprudence & Législation
2311996 Généré par l'IA

Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Lack of Notification and Violation of Right to Private Life

Numéro de cause 2311996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural decision from May 11, 2022, which refused an alien a residence permit, ordered his departure from the territory, and set a destination country, finding the appeal admissible because the administration failed to prove the decision was properly notified to the applicant. The court reasoned that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had been residing in France for over seventeen years with continuous or regular professional activity, making the expulsion a disproportionate interference with his private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit granting the right to private and family life within two months and awarded the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative; Alien Residence Permit Refusal Annulled Due to Lack of Notification and Violation of Right to Private Life: The court reasoned that the refusal violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because the applicant had been residing in France for over seventeen years with continuous or regular professional activity, making the expulsion a disproportionate interference with his private and family life. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue a residence permit granting the right to private and family life within two months and awarded the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour expulsion préfectorale notification de la décision révocation de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the prefectural decision based on a violation of the applicant's right to private and family life under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- compte tenu de sa situation en France, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France depuis plus de dix-sept ans à la date de la décision attaquée.

Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable pour être tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Morisset a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 5 mai 1980 au Bangladesh, déclare être entré en France en 2006. Il a présenté une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 11 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'obtention de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l'arrêté en litige a été notifié par un courriel du 28 avril 2023, et que le recours tendant à l'annulation de cet arrêté, déposé le 9 octobre 2023, est irrecevable en raison de sa tardiveté. Toutefois, l'envoi de ce courriel, uniquement adressé à l'avocat de l'intéressé, ne peut être regardé comme établissant la notification à ce dernier de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet, qui a la charge de la preuve de la notification, n'établit pas avoir régulièrement notifié l'arrêté attaqué. Par suite, il ne peut se prévaloir de ce que le recours serait tardif.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a été plusieurs fois titulaire de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", soutient résider en France depuis juillet 2005, soit plus de 17 ans à la date de la décision. A l'appui de ses dires, il produit huit bulletins de paye au titre de l'année 2008, dix bulletins de paye au titre de l'année 2013, onze bulletins de paye au titre de 2014, onze bulletins de paye au titre de 2015, onze bulletins de paye au titre de 2016, trois bulletins de paye en 2017, six bulletins de paye au titre de 2018, onze bulletins de paye au titre de 2019, dix bulletins de paye en 2020, un bulletin de paye en 2021, onze bulletins de paye pour 2022, sept bulletins de paye en 2023. Il produit également des attestations et quittances de loyer au titre des années 2018 à 2023, ainsi que ses relevés de droits sociaux. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard au caractère sinon continu au moins régulier de son activité professionnelle et de sa présence depuis près de dix années, en étant essentiellement cuisinier, le préfet a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulé. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu de lui enjoindre, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Robbe, président,

Mme Morisset, première conseillère,

M. Hegesippe, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

A. MORISSET

Le président,

J. ROBBELe greffier,

C. CHAUVEY

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.