Legislator Jurisprudence & Législation
2311987 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Inadmissibility of Appeal Regarding Residence Permit Denial Due to Incomplete File

Numéro de cause 2311987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the implicit rejection of his residence permit application, arguing the refusal lacked motivation and violated his rights, but the administrative court found the appeal inadmissible because the initial request was legally closed by the prefecture due to the applicant's failure to provide supplementary documents requested to complete his file; consequently, the court upheld the administrative authority's decision to close the file, deeming this closure not a challengeable administrative decision ("décision faisant grief") because the file was incomplete, thus rejecting the annulment and injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Prefecture: Inadmissibility of Appeal Regarding Residence Permit Denial Due to Incomplete File: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité décision étrangère pièces figurant dans le dossier annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to deny the request for payment of costs by the State.
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ".
Article 1er
This article states the rejection of M. A's request, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the rejection of M. A's request, which is the main order of the decision.

Article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was used to justify the inadmissibility of the appeal based on the incomplete supporting file leading to the procedural rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to deny the request for payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2023 et le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité en l'absence de décision implicite de rejet.

Il soutient qu'en l'absence de consultation par le requérant de sa messagerie sur la plateforme " Administration numérique des étrangers en France ", son dossier a été automatiquement clôturé.

Par ordonnance du 23 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2024 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C

- et les observations de Me Mahbouli, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 9 mars 1978 à Oujda (Maroc) déclare être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour valable jusqu'au 18 décembre 2020. Le 28 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour via la plateforme " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF). Le 13 juillet 2023 sa demande a été clôturée. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.

3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en défense par le préfet de Seine-et-Marne que la demande de M. A " a été clôturée " le 13 juillet 2023, le demandeur n'ayant pas fourni son complément dans le délai. M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir produit le complément d'information sollicité par le préfet. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne, qui a tenu compte du caractère incomplet du dossier présenté par l'intéressé, pouvait légalement clore sa demande de carte de séjour et cette clôture ne constitue pas, de la sorte, une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Seine-et-Marne en défense doit être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Seignat, conseillère,

M. Rehman-Fawcett, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024

Le rapporteur,

C. REHMAN-FAWCETT

Le président,

S. DEWAILLYLa greffière,

L.SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ;

Pour expédition conforme,

La greffière