Legislator Jurisprudence & Législation
2311981 Généré par l'IA

Foreign Nationals v. Local Authority (Residency Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2311981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two foreign nationals requested an emergency order compelling the local authority to schedule an appointment for them to file for residency permits, arguing that the inability to secure a timely appointment infringed upon their right to have their request examined within a reasonable time and exposed them to immediate expulsion risks due to their precarious status. The court rejected the request because the applicants failed to substantiate the urgency required for relief under the relevant administrative justice code, noting that they provided only general claims of obstruction and had been residing unlawfully for several years without detailing specific personal impacts resulting from the delay in scheduling their appointment.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée; Foreign Nationals v. Local Authority (Residency Appointment Scheduling): The court rejected the request because the applicants failed to substantiate the urgency required for relief under the relevant administrative justice code, noting that they provided only general claims of obstruction and had been residing unlawfully for several years without detailing specific personal impacts resulting from the delay in scheduling their appointment.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination positions administratives assignation du lieu de séjour collectivité locale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. et Mme B et C A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de leur délivrer une convocation pour le dépôt de leurs demandes de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir la fixation d'un rendez-vous pour le dépôt de leurs demandes de titres de séjour porte atteinte au droit des ressortissants étrangers de voir leur demande examinée dans un délai raisonnable, et dans l'attente de se voir remettre un récépissé ;

- cette situation les expose à un risque permanent d'expulsion, inacceptable au regard de leur attachement à la France et à la situation militaire de l'Ukraine ;

- la mesure demandée est utile, en conséquence du nombre dérisoire de plages horaires prévus et des difficultés d'accès au guichet, et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article

L. 522-1 ". Selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, ressortissants ukrainiens respectivement nés le 17 avril 1988 et le 29 avril 1987, sont entrés en Pologne le

12 novembre 2014 sous couvert de visas long séjour délivrés par cet Etat membre. Si les requérants attestent des démarches entreprises le 5 novembre 2022, le 16 février, le

26 juin et le 11 novembre 2023 pour obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, afin de déposer des demandes d'admission exceptionnelle au séjour, M. et Mme A n'apportent aucune précision sur leur parcours, et en particulier la date ou la période de leur installation en France. De même, les requérants se fondent sur des atteintes formulées en termes généraux pour justifier de l'urgence de leur demande, sans caractériser les incidences du blocage invoqué sur leurs situations personnelles, alors qu'ils se maintiennent en situation irrégulière depuis plusieurs années. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. et Mme A.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,