Suspension of Unsanitary Dwelling Order Rehousing Obligation Due to Financial Hardship and Lease Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to suspend the enforcement of a prefectural order declaring a dwelling unsanitary, specifically the provision obligating the property owner to rehouse the occupant, because the cumulative conditions for interim relief under administrative justice law were met. The urgency condition was satisfied due to the owner, a disabled retiree, facing severe and immediate financial harm from covering the tenant's substantial monthly relocation costs, which exceeded his own pension income; moreover, a serious doubt existed regarding the legality of the rehousing obligation because a recent court judgment had legally terminated the lease agreement as of November 2023, meaning the occupant was no longer a tenant in good faith to whom the owner legally owed rehousing services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Unsanitary Dwelling Order Rehousing Obligation Due to Financial Hardship and Lease Termination: The urgency condition was satisfied due to the owner, a disabled retiree, facing severe and immediate financial harm from covering the tenant's substantial monthly relocation costs, which exceeded his own pension income; moreover, a serious doubt existed regarding the legality of the rehousing obligation because a recent court judgment had legally terminated the lease agreement as of November 2023, meaning the occupant was no longer a tenant in good faith to whom the owner legally owed rehousing services.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting the suspension of the prefectural decree as the conditions for urgency and serious doubt were met.
Cited as part of the legal reasoning establishing that the tenant was no longer considered a bona fide occupant, creating a serious doubt regarding the legality of the obligation to rehouse.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, agissant par M. D B, son tuteur, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2023 portant traitement de l'insalubrité du logement situé 8 Chemin du Fenouil, parcelle cadastrée section BA 223 à Gémenos (13420), en rez-de-chaussée, loué à Mme E C, en tant qu'il prévoit, en son article 2 alinéa 2, l'obligation de relogement des occupants de ce logement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors qu'il prend en charge depuis le 12 octobre 2023 les frais de relogement de sa locataire et de la famille de celle-ci pour un montant mensuel total de 1 770 euros, outre le dépôt de garantie d'un montant de 2 695,93 euros, alors que, retraité en situation d'invalidité, il perçoit un montant mensuel de pension de l'ordre de 284,77 euros ; ainsi que le démontre en particulier son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2022, les sommes exposées pour l'hébergement de Mme C et de sa famille correspondent au montant annuel de ses revenus ; dans ces circonstances, l'exécution de l'obligation de relogement le place, ainsi que ses proches qui l'assistent, dans une situation financière particulièrement difficile, de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à ses intérêts ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux est également satisfaite, dès lors, d'une part, qu'à la date de l'arrêté litigieux, le bail d'habitation conclu le 18 septembre 2020 avec Mme C n'était plus en cours d'exécution, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal de proximité d'Aubagne du 17 novembre 2023 constatant acquise à son profit la clause résolutoire de ce bail et prononçant sa résiliation judiciaire, et, d'autre part, que Mme C, qui ne réglait plus ses loyers, ne pouvait être regardée comme occupante de bonne foi à cette même date.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2311978 ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 janvier 2024 à 10 heures en présence de Mme Boyé, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;
- les observations de Me Dupont, substituant Me Dumont-Scognamiglio, représentant M. B, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 janvier 2024, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant prend en charge le relogement de la locataire du logement en cause depuis le mois d'octobre 2023, pour un montant mensuel total de 1 770 euros, outre le dépôt de garantie d'un montant de 2 695,93 euros, et ce alors qu'étant retraité en situation d'invalidité, il établit percevoir, au titre de ses revenus, un montant mensuel de pension de l'ordre de 284,77 euros. Dans ces conditions, l'arrêté, en sa disposition contestée, est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière. La condition d'urgence est donc satisfaite.
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 () ". Les dispositions de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation disposent que : " I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins () ".
5. En application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation précitées, le propriétaire dont le logement est déclaré insalubre n'est tenu au relogement ou à l'hébergement qu'envers le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
6. Il résulte de l'instruction que par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a constaté acquise au profit de M. B la clause résolutoire du bail que celui-ci avait conclu le 18 septembre 2020 avec Mme C et a prononcé la résiliation judiciaire de ce bail, au regard, notamment, du commandement de payer adressé à la locataire par le propriétaire dès le 2 mai 2022. Dans ces conditions, à la date de la présente décision, le contrat de bail n'est plus en cours d'exécution. En outre, Mme C ne peut être considérée comme une occupante de bonne foi, dans la mesure où il ressort notamment du jugement mentionné ci-dessus, dont il n'est pas allégué, au demeurant, qu'il ferait à ce jour l'objet d'un appel, qu'elle n'assurait plus le paiement de son loyer. Par suite, à la date de la présente décision, les moyens soulevés par M. B, tels qu'exposés dans les visas ci-dessus, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée de l'arrêté préfectoral du 4 juillet 2023.
7. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B est fondé à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 en tant qu'il lui fait obligation, en son article 2 alinéa 2, de reloger Mme C.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2023 concernant le logement situé 8 Chemin du Fenouil, parcelle cadastrée section BA 223 à Gémenos (13420), en rez-de-chaussée, qui était loué à Mme E C, est suspendue en tant que cet arrêté prévoit, en son article 2 alinéa 2, l'obligation de relogement des occupants de ce logement.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, représenté par son tuteur, M. D B, et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à Mme E C.
Fait à Marseille, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
La greffière.