Legislator Jurisprudence & Législation
2311977 Généré par l'IA

Applicant v. Val-d'Oise Prefecture (Implicit Rejection of Residency Permit Application Submitted by Mail)

Numéro de cause 2311977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of the implicit rejection of their application for a residency permit, which was submitted by mail to the prefect of the Val-d'Oise department, challenging the administrative silence as an error of law and manifest error of assessment. The Tribunal dismissed the application as inadmissible because the request for a residency permit, which was not one designated for electronic submission, was submitted by mail, violating the regulatory requirement for personal appearance at the prefecture, as such an improperly submitted application does not generate a final decision susceptible to judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Applicant v. Val-d'Oise Prefecture (Implicit Rejection of Residency Permit Application Submitted by Mail): The Tribunal dismissed the application as inadmissible because the request for a residency permit, which was not one designated for electronic submission, was submitted by mail, violating the regulatory requirement for personal appearance at the prefecture, as such an improperly submitted application does not generate a final decision susceptible to judicial review.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative retrait de l'autorisation inexactitude manifeste annulation de la naturalisation facilitée production de pièces d'identité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté par voie postale une demande d'admission au séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order directly rejects the main claim (annulment of the implicit rejection) based on the inadmissibility finding.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order directly rejects the main claim (annulment of the implicit rejection) based on the inadmissibility finding.

article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The reasoning for the rejection (procedural defect in filing the request) is based on the violation of this article regarding the required method of submission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bertrand, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande, présentée par une lettre en date du

18 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande et, par suite, d'une erreur de droit ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.

Par une lettre en date du 20 février 2025, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen tiré d'office de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la requête, une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, conformément à l'avis du Conseil d'Etat n° 493514 du 10 octobre 2024.

Par un courrier du 23 février 2025, Mme A a présenté ses observations sur le moyen d'ordre public.

Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 26 février 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;

- et les observations de Me Bertrand.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante algérienne, a, par un courrier en date du 18 février 2023, demandé au préfet du Val-d'Oise la délivrance " à titre exceptionnel " d'un certificat de résidence en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé sur celle-ci, réceptionnée le 21 février 2023, par le préfet du Val-d'Oise.

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

3. Aussi, il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en dehors des titres dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l'article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.

4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu'un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Si le préfet n'est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l'administration d'instruire la demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté par voie postale une demande d'admission au séjour, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande n'a pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées comme irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.

La rapporteuse,

signé

A. BERGANTZ

Le président,

signé

K. KELFANI La greffière,

signé

L. CHOUITEH

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.