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2311973 Généré par l'IA

Request for Expert Evaluation in Medical Malpractice Claim Granted in Part

Numéro de cause 2311973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested an urgent expert evaluation concerning the circumstances of her care at a hospital beginning in 2016, asserting that inadequate medical assistance led to a delayed diagnosis of a cancerous tumor and subsequent substantial harm, including the inability to pursue alternative treatments. The court found the requested expertise useful under administrative justice procedural rules to assess the asserted indemnity claims stemming from the potentially negligent care, granting the request for a specialized pneumology expert to investigate the timeline, conformity of care, potential loss of chance, and resulting damages, while rejecting the related claims for a pre-report, payment of costs at this stage, and the removal of the national compensation office from participation.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.761-4 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Request for Expert Evaluation in Medical Malpractice Claim Granted in Part: The court found the requested expertise useful under administrative justice procedural rules to assess the asserted indemnity claims stemming from the potentially negligent care, granting the request for a specialized pneumology expert to investigate the timeline, conformity of care, potential loss of chance, and resulting damages, while rejecting the related claims for a pre-report, payment of costs at this stage, and the removal of the national compensation office from participation.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité médicale rapport d'expertise médicale calcul des dommages-intérêts hospitalisation et soins médicaux frais de la procédure réévaluation médicale

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l'hôpital le Parc de Taverny (95500) à partir du 14 novembre 2016 ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'hôpital le Parc de Taverny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R.761-4 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ".
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
article R. 621-6-5 du code de justice administrative
Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This provision was the basis for granting the request to order the expert assessment.
Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative
Cited as the procedural framework governing how the expert will carry out the mission.
Art. R. 621-7 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the obligation for the expert to notify the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for granting the request to order the expert assessment.

Art. R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative

Cited as the procedural framework governing how the expert will carry out the mission.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the obligation for the expert to notify the parties.

Art. R. 621-6-5 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the method for filing the expert report electronically.

Art. R. 621-7-3 du même code

Cited in the dispositive regarding the conditions under which copies of the report are to be notified electronically to the parties.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Rejected in the final orders because the decision only concerned a provisional instruction measure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 sous le n° 2311973, Mme A B, représentée par Me Maupeu, demande au juge des référés,

1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par l'hôpital le Parc de Taverny (95500) à partir du 14 novembre 2016 ;

2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital le Parc de Taverny les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital le Parc de Taverny la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une carence dans l'assistance médicale de l'unité de soins a concouru à un retard de diagnostic d'une tumeur cancéreuse et à de nombreux préjudices notamment à l'impossibilité de bénéficier de traitements alternatifs au cumul de chimio et radiothérapies ;

- la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer l'indemnisation des préjudices subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté Me Welsch, demande sa mise hors de cause.

Il fait valoir que les conditions pour bénéficier de la solidarité nationale ne sont pas remplies alors que l'absence de responsabilité du professionnel de santé n'est pas établie, que les préjudices subis ne sont pas directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et qu'ils n'ont pas pour la demanderesse des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celle-ci.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2023, l'hôpital le Parc de Taverny, représenté par Me Cariou, n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise mais formule les protestations et réserves d'usage et demande au juge :

1°) qu'un collège d'expert spécialisé en oncologie et pneumologie soit désigné ;

2°) que la mission d'expertise soit complétée ;

3°) qu'il soit enjoint à l'expert de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social ;

4°) que les frais d'expertise soient avancés par Mme B ;

5°) que les dépens soient réservés ;

6°) au rejet du surplus de la requête.

La requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à la société mutuelle Vivinter qui n'ont pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-5 de ce code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a été soignée pour une tuberculose pulmonaire par trithérapie en 1988, a consulté le 14 novembre 2016 les services de l'hôpital le Parc de Taverny pour des douleurs thoraciques. L'examen clinique et les premiers bilans réalisés n'ont révélé aucune anomalie particulière. Devant la persistance de douleur elle a consulté le 12 septembre 2017 son médecin traitant qui a prescrit une radiographie du rachis réalisée le 12 janvier 2019. Les 23 janvier et 7 septembre 2019, elle a réalisé un scanner des sinus puis une radiographie pulmonaire. Dans un contexte de dyspnée, elle a dû se rendre aux urgences de l'hôpital Avicenne pour se voire prescrire un scanner thoracique et une fibroscopie bronchique réalisés les 11 et 17 octobre 2019 révélant un adénocarcinome pulmonaire de stade 3B à 3C pour lesquels un traitement en trois phases a été prescrit. Mme B demande la désignation d'un expert en pneumologie afin de déterminer les responsabilités d'un diagnostic tardif de ce cancer et les préjudices afférents.

3. L'expertise demandée par Mme B relative aux conditions de la prise en charge par le centre hospitalier le Parc de Taverny présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. En revanche, en l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de désigner un collège d'experts et il appartiendra à l'expert désigné spécialisé en pneumologie de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre les services d'un sapiteur, s'il l'estime utile.

Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM :

4. En l'état de l'instruction, la participation de L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux l'ONIAM aux opérations d'expertise, qui ne saurait préjuger de sa responsabilité, est utile. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de l'ONIAM tendant à sa mise hors de cause.

Sur les conclusions tendant au dépôt d'un pré-rapport :

5. L'expertise devra être effectuée en application des dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Aucune de ces dispositions, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de Mme B tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicable aux parties ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la demande de l'hôpital le Parc de Taverny tendant à la communication du relevé des débours de la CPAM de Val d'Oise :

6. La communication du relevé des débours de la CPAM du Val d'Oise n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'hôpital le Parc de Taverny tendant à ce que l'expert désigné se fasse communiquer le relevé des débours de la CPAM du Val d'Oise avant le dépôt du rapport d'expertise.

Sur les réserves exprimées :

7. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les dépens :

8. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". Dès lors, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de Mme B et de l'hôpital le Parc de Taverny relatives à la mise à la charge des frais d'expertise ou à la réserve des dépens.

Sur les frais d'instance :

9. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C D, exerçant à l'hôpital Pitié Salpétrière, 47/83 Boulevard de l'Hôpital à Paris (75013), est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de :

- se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par l'hôpital le Parc de Taverny ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;

- rappeler l'état de santé antérieur de Mme B et décrire son état à la date de l'expertise ;

- dire si l'état de santé de Mme B est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme B ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;

- dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

- décrire les conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge par les services du centre hospitalier ; donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ;

- donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader ; dans cette hypothèse, quantifier la perte de chance ;

- donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale et son évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme B par l'établissement ; indiquer si le dommage résulte d'un accident médical non fautif, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale et, dans ce dernier cas, donner tous éléments permettant de déterminer si l'infection a une cause étrangère à la prise en charge par l'établissement ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ;

- décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme B, non imputables à son état antérieur ni aux conséquences prévisibles de sa prise en charge médicale par le hôpital le Parc de Taverny si celle-ci s'était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) en distinguant, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;

- de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme B.

Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 5 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l'expert et, avec leur accord, par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'hôpital le Parc de Taverny, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, à la société mutuelle Vivinter et à Mme C D, experte.

Fait à Cergy-Pontoise, le 5 septembre 2024.

La juge des référés,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.