Chef-Pastry Cook v. Prefect: Silence on Residence Permit Request Renders Summary Relief Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Tunisian national who entered on a "young professional" visa and has worked as a chef-pastry cook since 2019, sought an order compelling the prefect to issue a residence permit due to the urgency of potentially losing his employment following an unacknowledged request for exceptional admission to stay filed in December 2022. The court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the silence of the administration on the request, which matured into an implicit rejection after four months (April 23, 2023), rendered the request for summary relief moot and potentially an obstacle to the execution of that administrative decision, directing the applicant instead to challenge the implicit rejection via an administrative review or a suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Chef-Pastry Cook v. Prefect: Silence on Residence Permit Request Renders Summary Relief Moot: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse poursuivre son contrat à durée indéterminée menacé de suspension faute de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France le 8 mai 2019 muni d'un visa de " jeune professionnel ", qu'il a déposé le 22 décembre 2022 auprès du préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir son emploi de cuisinier-pâtissier auprès de la société " Maison des Saveurs " à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), qu'il n'a reçu aucune nouvelle de l'administration avant le 25 octobre 2023, date à laquelle il lui a été indiqué qu'une réponse allait lui être apportée dans les quinze jours, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et risque de perdre son emploi, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 janvier à Tataouine, entré en France le 8 mai 2019 muni d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention " jeune professionnel " délivré par les autorités consulaires françaises à Tunis, en a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2021 devant le préfet de Seine-et-Marne, sans obtenir de réponse. Il exerce, depuis le 10 juillet 2019, comme pâtissier-cuisinier auprès de la société " Maison des saveurs " à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) qui a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail. Il a déposé par la suite, le 20 décembre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet de Seine-et-Marne, sans obtenir plus de retour que lors de la précédente demande. En réponse à une des nombreuses demandes de renseignement de l'intéressé, ces services lui ont indiqué, le 25 octobre 2023, qu'ils s'engageaient à lui apporter une réponse dans les quinze jours. Par sa requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces dossiers que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A a été déposée le 22 décembre 2022. Le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas avoir demandé à l'intéressé des éléments complémentaires après cette date, il doit être réputé, nonobstant le message du 25 octobre 2023 dont il n'est pas établi en tout état de cause qu'il émanerait du service procédant à l'instruction de son dossier, avoir opposé à M. A une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 23 avril 2023.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, s'il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,