Legislator Jurisprudence & Législation
2311973 Généré par l'IA

Detainee v. State on Prohibition of Return

Numéro de cause 2311973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative detainee sought the annulment of a thirty-six-month prohibition on returning to French territory, arguing the decision lacked proper motivation and constituted a manifest error of assessment, particularly as the basis for the prohibition—a reported attempted homicide—was contested and had not resulted in a conviction. The Tribunal rejected these arguments, finding that the administrative order sufficiently cited the legal criteria and detailed the factual considerations, including the detainee's three-year presence, status as an unmarried individual without dependents, prior evasion of an expulsion order, and constituting a threat to public order based on police records for various offenses, thereby justifying the duration of the exclusion without error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Detainee v. State on Prohibition of Return: The Tribunal rejected these arguments, finding that the administrative order sufficiently cited the legal criteria and detailed the factual considerations, including the detainee's three-year presence, status as an unmarried individual without dependents, prior evasion of an expulsion order, and constituting a threat to public order based on police records for various offenses, thereby justifying the duration of the exclusion without error of appreciation.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public rapport de police droits du détenu mesure d'éloignement positions administratives état de fait pertinent

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, confirming the court's final decision on the merits.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.

This order concerns the procedural notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs (under Article 1, the request was rejected, implying no costs were awarded under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. C A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; le 22 mai 2023, il a été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de tentative d'homicide volontaire ; or il conteste la réalité de ces faits qui n'ont fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 8 juin 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 :

- le rapport de Mme Kanté ;

- les observations de Me Rodrigues, avocat commis d'office, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fin que la requête en développant les moyens soulevés ;

- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B, ressortissant algérien né le 2 mai 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifié le 24 mai 2023 à 16h55.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".

Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. A B au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A B déclare être entré il y a trois ans en France, représente une menace pour l'ordre public en restant sur le territoire national, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 juin 2022, est célibataire et sans charge de famille, éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à trente-six mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à l'intéressé. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A B doivent dès lors être écartés.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A B est célibataire et sans charge de famille. Déclarant être entré en France il y a trois ans, il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police de Paris le 22 juin 2022, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, sans ressources, sans profession a fait l'objet d'un signalement le 22 mai 2023 pour tentative d'homicide volontaire. S'il conteste la matérialité de ces faits et ainsi constituer une menace pour l'ordre public, et fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation, il ressort des pièces du dossier, notamment de ses déclarations faites aux services de police lors de son audition, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 23 mai 2023 corroboré par les pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police, sous plusieurs identités et a fait l'objet de plusieurs autres signalements notamment pour des faits de vol en réunion sans violence. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances, et M. A B ne pouvant se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois mois, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, nonobstant la circonstance que M. A B n'ait fait l'objet d'aucune condamnation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police.

Lu en audience publique le 14 juin 2023.

La magistrate désignée,

C. Kanté La greffière,

T. René-Louis-Arthur

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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