Russian National v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer Order Due to Persecution Risk and Systemic Failures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Russian national sought the annulment of a prefectural order transferring him to Croatian authorities for asylum processing, arguing the order was insufficiently motivated, issued by an incompetent authority, and violated EU regulations, particularly concerning the risk of persecution or inhumane treatment upon return to Russia via Croatia due to his opposition to the current regime and the systemic failures in the Croatian asylum system. The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the transfer order, concluding that the prefect erred in not applying the discretionary clauses of the relevant EU regulation due to the applicant's credible fear of being forced to fight in Ukraine and the systemic issues in Croatia, consequently ordering the police prefect to register the asylum application under the normal procedure and issue a temporary residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, Article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991, premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Russian National v. Prefecture: Annulment of Asylum Transfer Order Due to Persecution Risk and Systemic Failures: The court provisionally granted the applicant legal aid and annulled the transfer order, concluding that the prefect erred in not applying the discretionary clauses of the relevant EU regulation due to the applicant's credible fear of being forced to fight in Ukraine and the systemic issues in Croatia, consequently ordering the police prefect to register the asylum application under the normal procedure and issue a temporary residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for the annulment of the transfer order, as the court found an error in not applying the discretionary clauses regarding the risk faced by the applicant.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Applied in the reasoning (Point 3) to grant provisional legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête enregistrée le 25 mai 2023, par laquelle M. A C représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de désigner un interprète ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter du présent jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a méconnu l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant l'édiction de la mesure ;
- il méconnaît les articles 24 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'administration n'établit pas avoir saisi les autorités italiennes quant à leur accord à cette fin ;
- il méconnaît l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que l'arrêté ne mentionne pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions ;
-l'arrêté est entaché d'une violation de l'article 32 du règlement UE n° 604/2013 sur l'obligation d'échange de données concernant la santé du requérant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile (article 3 du règlement n°604/2013) ;
- il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard du risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants encouru en cas de transfert en Croatie ;
- il méconnaît l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par ricochet en cas de transfert ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des autorités françaises quant
à la mise en œuvre de la clause discrétionnaire tant au regard du traumatisme d'une exceptionnelle gravité subi par l'intéressé que du risque qu'il encourt d'être renvoyé de force dans son pays d'origine par les autorités italiennes (article 17 Règlement (UE) n° 604/2013).
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023 par lequel le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me Da Costa, substituant Me Pafundi, représentant M. C ;
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant russe né le 21 novembre 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Lors de son entretien avec les services de la préfecture de police le 7 avril 2023, M. C a déclaré qu'il était russe, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police et a fait part de sa volonté de déposer une demande d'asile en France. Il ressort des pièces du dossier que le requérant fuit la Russie en raison de son opposition au régime de Vladimir Poutine à l'issue d'un long parcours migratoire. Le requérant fait valoir qu'il est fréquent que la Croatie renvoie les citoyens russes vers la Russie. Il est constant que le positionnement des autorités croates vis-à-vis de cette guerre qualifiée d'"opération spéciale" par la Russie, montre un certain degré de connivence avec le président Vladimir Poutine, comme en témoigne la décision du mois de décembre 2022 de la Croatie refusant de former des soldats ukrainiens pour la guerre en Ukraine. Le requérant fait valoir à l'audience qu'il a reçu l'ordre, à 56 ans, de s'enregistrer dans un centre de recrutement pour partir au front en Ukraine aux côtés des forces supplétives tchéchènes combattant aux côtés de l'armée russe et que son refus l'expose à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, il est permis d'avoir un doute sur la façon dont serait instruite une demande d'asile d'un ressortissant russe ayant fui son pays en Croatie. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police du 11 mai 2023, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La présente décision, qui annule l'arrêté litigieux, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sans qu'il soit besoin, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Une copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le magistrat désigné,
P. D La greffière,
T. RENE-LOUIS-ARTHURLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311972/8