Legislator Jurisprudence & Législation
2311971 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to Provide Reasons

Numéro de cause 2311971
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an implicit rejection of her residence permit application, contending that the administrative silence, which constituted a rejection after four months, was illegal because the subsequent written request for reasons was ignored by the prefect, violating obligations under administrative procedure law. The court agreed, finding the claim regarding the failure to communicate the grounds for the implicit decision was founded, leading to the annulment of the implicit rejection; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding the applicant a portion of her legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Implicit Rejection Due to Failure to Provide Reasons: The court agreed, finding the claim regarding the failure to communicate the grounds for the implicit decision was founded, leading to the annulment of the implicit rejection; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence application within two months and to issue a provisional residence authorization in the interim, also awarding the applicant a portion of her legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs violation du devoir de motiver recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
This article executes the annulment of the implicit rejection decision, which is the main ground for the judgment.
Article 2
This article imposes the order on the Prefect to re-examine the request, based on the reasoning that the initial decision was annulled.
Article 3
This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article executes the annulment of the implicit rejection decision, which is the main ground for the judgment.

Article 2

This article imposes the order on the Prefect to re-examine the request, based on the reasoning that the initial decision was annulled.

Article 3

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the relevant provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to justify the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé ou de cette autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer son dossier intervenir, et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de ce récépissé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a sollicité, le 12 avril 2023, la communication des motifs de la décision attaquée, sans que cette demande ne suscite de réponse, de sorte que cette décision est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de police qui n'a, alors qu'il a été mis en demeure de conclure, pas produit d'écritures en défense.

La requérante a produit le 30 août 2024 des pièces complémentaires, qui n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les observations de Me Lebon, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, né le 24 novembre 1991, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français au guichet de la préfecture de police, le 24 novembre 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 12 avril 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 19 avril suivant, et qui est demeurée sans réponse. Mme B demande l'annulation de cette décision implicite.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité son admission au séjour au guichet de la préfecture de police, le 24 novembre 2022. Du silence gardé par le préfet de police pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité la communication des motifs par une lettre du 12 avril 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 19 avril suivant, et qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Abdat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le rapporteur,

A. ERRERA

Le président,

J. SORIN La greffière,

D. JEANG

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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