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2311965 Généré par l'IA

Anesthesiologist's Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Favorable Decision

Numéro de cause 2311965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a Tunisian national working as an anesthesiologist, sought the suspension of an administrative judge's implicit rejection of their application to renew their residence permit, arguing urgency due to the severe prejudice to their family situation and raising several grounds casting serious doubt on the decision's legality, including failure to provide reasoning and violation of human rights conventions. However, the court determined that the prefect subsequently issued a favorable decision on October 4, 2023, granting the applicant a multi-year "talent passport - European Blue Card," rendering the requests for suspension and injunction moot, and therefore declined to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Anesthesiologist's Residence Permit Renewal Dispute Rendered Moot by Favorable Decision: However, the court determined that the prefect subsequently issued a favorable decision on October 4, 2023, granting the applicant a multi-year "talent passport - European Blue Card," rendering the requests for suspension and injunction moot, and therefore declined to rule on those specific conclusions while rejecting the remaining claims.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit de demeurer autorisations de travail décisions en matière médicale violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the conclusions for suspension and injunction because the underlying request was granted.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when deciding not to order the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 17 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise en ce qu'il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est recevable dès lors que la décision implicite de rejet n'a pas mentionné les voies et délais de recours ;

- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour et que cette décision préjudicie gravement et de façon immédiate à sa situation familiale ;

- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 et 11 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, au rejet de la requête y compris les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 octobre 2023, le requérant maintien ses conclusions aux fins de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2312018, enregistrée le 12 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2023 à 9h30.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, le rapport de M. Poyet, juge des référés, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1984 à Sfax en Tunisie, marié, est médecin anesthésiste-réanimateur. Il est entré sur le territoire français, le 15 janvier 2017, avec un visa long séjour portant la mention stagiaire. Par la suite, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 13 mars 2023. Il a sollicité, le 17 janvier 2023, l'obtention d'un titre de séjour " passeport talent - carte bleue européenne ". Une décision implicite de rejet est née le 17 mai 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 17 mai 2023 en tant qu'elle porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Par son mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise produit l'attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de titre de séjour, du 4 octobre 2023, remise au requérant, qui précise qu'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ", valable du 4 octobre 2023 au 3 octobre 2027, va lui être délivrée et que cette dernière est en cours de fabrication. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1500 euros au titre des frais exposés pour M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 12 octobre 2023.

Le juge des référés,

signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0