Legislator Jurisprudence & Législation
2311959 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Deportation Annulled Due to Child's Best Interests in Medical Care

Numéro de cause 2311959
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national who entered the territory in September 2022 and whose asylum request was rejected ordered to leave the country by a prefectural decision in August 2023 sought the annulment of that order, arguing it disregarded the best interests of her five-year-old son, who suffers from severe mediastinal ganglion tuberculosis requiring specialized, multidisciplinary care unavailable in the destination country. The administrative court provisionally granted legal aid and annulled the deportation order because the administrative authority failed to give paramount consideration to the child's best interests as mandated by the Convention on the Rights of the Child, compelling the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit within two months pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's counsel fees under specific conditions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Deportation Annulled Due to Child's Best Interests in Medical Care: The administrative court provisionally granted legal aid and annulled the deportation order because the administrative authority failed to give paramount consideration to the child's best interests as mandated by the Convention on the Rights of the Child, compelling the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit within two months pending that review, while also ordering the State to pay the applicant's counsel fees under specific conditions.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant droit d'asile autorisation de séjour ressortissants étrangers décision étrangère assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning section (paragraph 8) regarding the payment of costs, although the definitive cost order (Article 4) only explicitly refers to Article 37 of the 1991 law.
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article justified the provisional admission of the applicant to legal aid.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final admission to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990

This article was the substantive basis for annulling the prefect's decision due to disregard for the best interests of the child.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article justified the provisional admission of the applicant to legal aid.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning section (paragraph 8) regarding the payment of costs, although the definitive cost order (Article 4) only explicitly refers to Article 37 of the 1991 law.

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order grants provisional legal aid based on Article 20 of the 1991 law.

Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

This is the main operative order annulling the administrative decision.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

This article enforces the payment of legal fees based on the cited law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 2 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Camus, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait son droit à être entendu ;

- méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 :

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les observations de Me Camus, représentant de Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, ressortissante géorgienne née le 3 juin 1997, est entrée sur le territoire français le 8 septembre 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 26 septembre 2022, rejetée par une décision du 6 janvier 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 21 avril 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 2 mai 2023. Par un arrêté du 24 août 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en septembre 2022, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants, dont l'aîné, A, âgé de cinq ans, est atteint d'une tuberculose ganglionnaire médiastinale. Les nombreuses pièces médicales produites par la requérante attestent de la gravité de l'état de santé du jeune A, qui a nécessité son hospitalisation à plusieurs reprises au sein de l'hôpital Robert-Debré à Paris, dès son arrivée en France. En outre, il ressort des certificats médicaux précis et concordants versés au dossier que l'état de santé de cet enfant nécessite des soins médicaux et un suivi régulier, multidisciplinaire en France pour cette pathologie chronique sévère, et ce durant les deux prochaines années. Par ailleurs, Mme D établit que le Rimifan Isoniazide, médicament entrant dans le traitement administré régulièrement à son fils, n'est pas actuellement commercialisé en Géorgie. Dans ces conditions, et alors que le préfet en défense n'apporte aucune pièce de nature à contredire ces éléments, la requérante établit que la prise en charge médicale nécessité par l'état de santé de son fils est impossible en Géorgie. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte à l'intérêt supérieur du jeune A en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Eu égard au motif qui fonde la présente annulation, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de Mme D et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à cette dernière dans l'attente de ce réexamen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de la situation de Mme D et à la délivrance de cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme D a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Camus, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé.

Article 3 : : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de Mme D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Camus, avocat de Mme D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, Me Camus, et au préfet du Val d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 octobre 2023.

Le président du tribunal,

signé

J-P. Dussuet La greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.