Legislator Jurisprudence & Législation
2311957 Généré par l'IA

Suspension of Rejection of Long-Stay Visa Application for Family Reunification Due to Insufficient Motivation and Article 8 Violation

Numéro de cause 2311957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the decision by the committee rejecting his long-stay visa application for family reunification, arguing serious doubt regarding the legality of the rejection due to insufficient motivation, factual/legal errors concerning his age relative to the family member's application date, and violations of Article 8 ECHR and Article 7 of the EU Charter. The court found that the urgency criterion was met due to the young applicant's separation from his family, who were established in France following the father's refugee recognition, and determined that the argument concerning a serious doubt as to the legality of the decision, specifically regarding the alleged breach of Article 8 ECHR, was sufficient to warrant intervention; therefore, the court ordered the suspension of the rejection decision and mandated the Minister of the Interior to re-examine the visa request within one month, also awarding costs to the applicant's counsel contingent upon their waiver of state contributions under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Rejection of Long-Stay Visa Application for Family Reunification Due to Insufficient Motivation and Article 8 Violation: The court found that the urgency criterion was met due to the young applicant's separation from his family, who were established in France following the father's refugee recognition, and determined that the argument concerning a serious doubt as to the legality of the decision, specifically regarding the alleged breach of Article 8 ECHR, was sufficient to warrant intervention; therefore, the court ordered the suspension of the rejection decision and mandated the Minister of the Interior to re-examine the visa request within one month, also awarding costs to the applicant's counsel contingent upon their waiver of state contributions under legal aid.

Mots-clés

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regroupement familial frais d'assistance judiciaire visa séparation de corps réfugié réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for granting the suspension of the administrative decision, as the urgency and serious doubt criteria were met.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was cited as the basis for the serious doubt concerning the legality of the challenged decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, along with Art. L. 761-1 of the CJR, was applied in the final order to determine the state's payment obligation to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023 sous le numéro 2311957, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation du demandeur de visa d'avec les autres membres de la famille et du rejet comme des discriminations dont fait l'objet la communauté Ahmadiyyah dans la société pakistanaise,

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée,

* elle est entachée d'erreurs de fait et de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur de visa étant âgé de moins de dix-neuf ans le 4 mars 2021, date à laquelle le réfugié a saisi les autorités françaises pour faire venir sa famille,

* elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 28 août 2023.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2311475 enregistrée le 3 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

- les observations de Me Pollono, représentant M. B, en présence du père de l'intéressé, réfugié en France,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. D'une part, eu égard à la séparation du demandeur de visa, jeune majeur demeuré seul au Pakistan où ses conditions de vie sont très dégradées, d'avec sa mère et ses frère et sœur cadets qui ont pu rejoindre en France son père M. C, reconnu réfugié en décembre 2020, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce.

3. D'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 3 mai 2023 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLe greffier,

J.-F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,