Algerian National Denied Urgent Order for Residency Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, an Algerian national claiming residence since 2019, sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for submitting a residency permit application and issuing a receipt. The court reasoned that while the failure to schedule an appointment can constitute urgency, especially for renewal requests, the applicant failed to provide any supporting evidence for the necessity of an immediate appointment or demonstrate that he had followed up on his initial request made in January 2023, thus failing to establish the necessary conditions of urgency required for granting the relief under the summary proceedings, leading to the rejection of both the primary request for an order and the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Algerian National Denied Urgent Order for Residency Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to grant an appointment for submitting a residency permit application and issuing a receipt. The court reasoned that while the failure to schedule an appointment can constitute urgency, especially for renewal requests, the applicant failed to provide any supporting evidence for the necessity of an immediate appointment or demonstrate that he had followed up on his initial request made in January 2023, thus failing to establish the necessary conditions of urgency required for granting the relief under the summary proceedings, leading to the rejection of both the primary request for an order and the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's requests.
This article defines the scope of the summary judge's power used as the basis for the applicant's claim.
This article governs the imposition of costs (which were rejected in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Marmin, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé à l'occasion de ce rendez-vous, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et l'expose à une mesure d'éloignement;
- la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, M. B, ressortissant de nationalité algérienne soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 20 juin 2019 mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires. Il se borne par ailleurs à indiquer avoir déposé une demande de rendez-vous en janvier 2023 mais n'a effectué aucune relance auprès des services de la préfecture. Il n'apporte ainsi aucun élément sur sa situation qui permette de la regarder comme nécessitant des mesures utiles relevant de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, l'ensemble dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023.
La juge des référés,
M.-C GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.