Sudanese Asylum Seeker Denied Fees After Asylum Granted Post-Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Sudanese national, having filed for asylum in January 2022 and interviewed in May 2022 without subsequent notification, sought an urgent order compelling the national asylum office to rule on his application under Article L. 521-3 of the administrative justice code, citing lack of material reception conditions. However, the administrative court dismissed the request for an order under Article L. 521-3 because the asylum office subsequently issued a decision on November 21, 2023, granting the applicant subsidiary protection, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the applicant's subsequent claim for legal fees under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Sudanese Asylum Seeker Denied Fees After Asylum Granted Post-Suit: 521-3 of the administrative justice code, citing lack of material reception conditions. However, the administrative court dismissed the request for an order under Article L. 521-3 because the asylum office subsequently issued a decision on November 21, 2023, granting the applicant subsidiary protection, rendering the primary claim moot; consequently, the court also rejected the applicant's subsequent claim for legal fees under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no longer cause to rule on the request for an order based on this article because the administrative decision had been rendered.
The court rejected the claims regarding costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B C A, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de condamner l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que, ressortissante soudanaise, il est entré en France en décembre 2021 pour y solliciter l'asile, que sa demande a été enregistrée le 4 janvier 2022 et qu'il a eu un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2022 et qu'il n'a plus eu aucune nouvelle depuis cette date, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et ne peut pas travailler, et que la mesure sollicitée est utile car il n'existe pas d'autre voie de recours contre un silence de l'Office et que celui-ci est anormalement long dans son cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides informe le tribunal qu'une décision a été prise au sujet du requérant, lui accordant la protection subsidiaire.
Par un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Hug, prend acte de cette décision et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais né en 1994 au Darfour, s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Marne le 4 janvier 2022 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée en procédure normale et il a été convoqué à un entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2022. Aucune suite n'a été apportée à sa demande. Par sa requête enregistrée le 10 novembre 2023, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé la protection subsidiaire à l'intéressé par une décision du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué le 21 novembre 2023 sur la demande d'asile présentées par l'intéressé. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de M. C A, qui a obtenu l'aide juridictionnelle, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Hug et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,