Refugee Family Reunification Visa Denial Annulled Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision by the review commission that upheld the denial of a long-stay family reunification visa for one applicant, the alleged son of a recognized refugee, citing errors in the commission's composition, insufficient motivation, and an error of assessment regarding the family link. The court annulled the commission's decision because the administrative authority failed to produce evidence, which was its burden, proving that the review commission was regularly constituted as required by its operating regulations, thereby establishing a procedural flaw that infringed upon a guarantee for the interested parties, and consequently ordered the Interior Minister to re-examine the visa application within two months, rejecting the request for a DNA expertise and an immediate issuance of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Family Reunification Visa Denial Annulled Due to Procedural Flaw: The court annulled the commission's decision because the administrative authority failed to produce evidence, which was its burden, proving that the review commission was regularly constituted as required by its operating regulations, thereby establishing a procedural flaw that infringed upon a guarantee for the interested parties, and consequently ordered the Interior Minister to re-examine the visa application within two months, rejecting the request for a DNA expertise and an immediate issuance of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 as the basis, combined with Article L. 761-1, for ordering the State to pay costs to the lawyer, due to the client receiving legal aid.
Cited in Article 3 as the basis, combined with Article 37 of the law of July 10, 1991, for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 août 2023, le 7 mai 2024 et le 24 juin 2024, Mme A D et M. B C, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) avant dire droit, d'ordonner une expertise biologique aux fins de déterminer l'existence du lien de filiation unissant M. B C et Mme A D ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B C un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'une réfugiée ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien au consulat avait qualité pour le faire ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien familial avec la réunifiante sont établis ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D et M. C ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Heng,
- et les observations de Me Pronost, représentant Mme D et M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante congolaise née le 7 avril 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 septembre 2016. M. B C, ressortissant de même nationalité qu'elle présente comme son fils, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 11 octobre 2023, dont Mme D et M. C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
3. Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, eu égard à l'absence de justification de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de visa litigieuse. Le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit le procès-verbal de la séance du 3 avril 2023, n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la régularité de la composition de cette commission, telle qu'elle est fixée par les dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise par une commission irrégulièrement composée. Ce vice de procédure, qui a privé les intéressés d'une garantie, entache d'illégalité la décision attaquée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise à fin d'examen comparatif des empreintes génétiques entre les requérants et sans qu'il y ait lieu de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la demande de M. B C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Pronost, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,