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2311943 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Daily Penalty for Failure to Issue Travel Document

Numéro de cause 2311943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the liquidation of a daily penalty imposed by a July 10, 2023 order against the Préfet of Hauts-de-Seine for failing to remedy an IT malfunction preventing the issuance of the litigant's travel document within seven days. The court declined to liquidate the penalty because the concerned prefectures subsequently summoned the applicant on September 28, 2023, for the document's issuance, which constituted execution of the original order, and therefore rejected the request for penalty payment as well as the related claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Refusal to Liquidate Daily Penalty for Failure to Issue Travel Document: The court declined to liquidate the penalty because the concerned prefectures subsequently summoned the applicant on September 28, 2023, for the document's issuance, which constituted execution of the original order, and therefore rejected the request for penalty payment as well as the related claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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document de voyage citation à comparaître ordre de paiement astreinte frais administratifs redevances douanières impayées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the request to liquidate the penalty imposed by the previous order.

Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's conclusions.

Article 3

This order rejects the conclusions of the Préfet des Hauts-de-Seine seeking application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected conclusion of the Préfet des Hauts-de-Seine (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Cabinet Hug et Aboukhater, demande au juge des référés :

1°) de prononcer la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 n° 2308512 ;

2°) ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de payer au requérant en liquidation de l'astreinte une somme de 10 euros par jour, pour chaque jour écoulé, du 17 juillet 2023 au jour du prononcé de la décision.

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- par une ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, en concertation avec le préfet du Val-d'Oise de mettre fin, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance au dysfonctionnement informatique qui fait obstacle à ce que soit délivré à M. B le document de voyage qu'il sollicite, d'en informer le préfet du Val-d'Oise, dès la mesure exécutée et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il appartenait à la préfecture des Hauts-de-Seine de mettre fin au dysfonctionnement informatique afin de permettre la délivrance du titre de voyage du requérant avant le 17 juillet 2023 La préfecture n'ayant pas exécuté cette ordonnance, il demande la liquidation de l'astreinte prononcée.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en raison d'une convocation de l'intéressé le 28 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un document de voyage.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en raison d'une convocation de l'intéressé le 28 septembre 2023 en vue de la délivrance d'un document de voyage et demande la mise à la charge du requérant la somme de 1.500 euros au titre des frais liés à l'instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 2308512 du 10 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

2. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance au dysfonctionnement informatique qui fait obstacle à ce que soit délivré à M. B le document de voyage qu'il sollicite, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le préfet du Val-d'Oise a convoqué l'intéressé le 28 septembre 2023 en vue de la délivrance de ce document de voyage. Dans ces conditions, l'ordonnance doit être regardée comme exécutée. Eu égard à la satisfaction de la demande de l'intéressé, ce retard ne justifie pas qu'il soit procédé à la liquidation de ladite astreinte. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du requérant et du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de de l'Etat par une ordonnance n° 2308512 du 10 juillet 2023.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 28 septembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. A

La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.