Legislator Jurisprudence & Législation
2311941 Généré par l'IA

Algerian National Deportation Appeal: Insufficient Motivation and Article 8 ECHR Claim Rejected

Numéro de cause 2311941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria challenged an administrative order compelling him to leave the territory, refusing him a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a 24-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and violations of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court granted provisional legal aid but rejected the claims, finding the administrative decision sufficiently motivated, concluding that the applicant failed to establish a breach of Article 8 requiring a disproportionate interference, and upholding the refusal of a voluntary departure period due to the risk of evasion based on a prior violation of a prohibition order, consequently validating the re-entry ban given the lack of overriding humanitarian grounds and the prior violation of an exclusion measure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Deportation Appeal: Insufficient Motivation and Article 8 ECHR Claim Rejected: The court granted provisional legal aid but rejected the claims, finding the administrative decision sufficiently motivated, concluding that the applicant failed to establish a breach of Article 8 requiring a disproportionate interference, and upholding the refusal of a voluntary departure period due to the risk of evasion based on a prior violation of a prohibition order, consequently validating the re-entry ban given the lack of overriding humanitarian grounds and the prior violation of an exclusion measure.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée départ du pays motifs humanitaires éloignement causes d'exclusion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de de police a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
Article 1
This article explicitly states the final order: the rejection of the applicant's request.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive (implicitly, as the request was granted and this article was cited in the reasoning supporting the decision, though the dispositive itself is bare of citations).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

This article explicitly states the final order: the rejection of the applicant's request.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant in the dispositive (implicitly, as the request was granted and this article was cited in the reasoning supporting the decision, though the dispositive itself is bare of citations).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request but rejected in Article 15 of the reasoning because the State was not the losing party, meaning no costs were awarded under this article in the final orders (Article 1 is the only operative order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. B A, représenté par

Me Escuillié, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- Les décisions contestées sont insuffisamment motivées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- Cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- Elle méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Feghouli.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 22 janvier 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. A, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

4. La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise notamment l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et cite l'article de 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu'il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

6. Si M. A se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ne l'établit pas et ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et personnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire :

7. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit aux points précédents, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " L'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "

9. Il ressort de la décision litigieuse que le préfet de police a fondé le refus d'octroi du délai de départ volontaire sur la circonstance que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'interdiction de séjour prononcée à tire de peine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de de police a méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Il résulte tout d'abord de ce qui a été dit aux points précédents, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

11. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

13. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

14. Pour interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, le préfet de police a retenu que l'intéressé avait déjà violé une précédente mesure d'interdiction de séjour prononcée à tire de peine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

Le magistrat,

M. FEGHOULILa greffière,

D. FOCOSILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAILe greffier,

R. DRAILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAILe Président,

J-C. DUCHON-DORISLe greffier,

R. DRAI

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311941