Legislator Jurisprudence & Législation
2311936 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Passport-Talent Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2311936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, holding a passport-talent family residence permit that expired in February, sought an emergency order compelling the prefect to issue a renewed certificate of instruction prolongation after the prior one expired in June, arguing urgency due to the pending renewal application filed in November of the previous year. The administrative court rejected the request, reasoning that the failure to renew the certificate implied a decision of rejection of the underlying title renewal application four months after it was filed, rendering the request for an order to issue a new certificate moot and contrary to the general principle that the emergency judge should not obstruct an existing administrative decision, leaving the applicant recourse to a full administrative review challenging the implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. Prefect (Passport-Talent Residence Permit Renewal): 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour passeport autorisation de séjour octroi du visa nouvelle demande acte de l'état civil

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous sous sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse obtenir une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, de nationalité ukrainienne, il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent (famille) " valable jusqu'au 20 février 2023, qu'il en a demandé le renouvellement le 23 novembre 2022 et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 juin 2023 qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour.

La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 M. A B, ressortissant ukrainien né le 29 mai 1994 à Dnieproptrovsk, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de trois ans, délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 20 février 2023. Il en a demandé le renouvellement le 23 novembre 2022 et s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction le 25 avril 2023 valable deux mois. Celle-ci n'a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4 Il ressort des pièces du dossier que l'attestation de prolongation d'instruction de M. B n'a pas été renouvelée à la date du 24 juin 2023. Cette absence de renouvellement ne peut révéler qu'une décision implicite de rejet opposée à cette date par la préfète du Val-de-Marne à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par M. B le 23 novembre 2022.

5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.

6 Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,