Legislator Jurisprudence & Législation
2311935 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefect: Right to Private and Family Life and Residency

Numéro de cause 2311935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, who entered France in 2012, sought annulment of the prefect's implicit rejection of her application for exceptional residency, arguing the decision violated her right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to her long-term residence, marriage to a resident holder, and having two children born and educated in France. The court found that refusing the residency permit constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, leading to the annulment of the implicit rejection and an order compelling the prefect to issue a residence permit mentioning "private and family life" within two months, while also awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefect: Right to Private and Family Life and Residency: The court found that refusing the residency permit constituted a disproportionate interference with her right to private and family life, leading to the annulment of the implicit rejection and an order compelling the prefect to issue a residence permit mentioning "private and family life" within two months, while also awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour droit de fonder une famille droits de l'enfant convention européenne des droits de l'Homme annulation du mariage logement de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the basis for annulling the implicit rejection decision by the police prefect.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 1,000 euros to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme A El Hilali, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les deux cas, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée le 25 mai 2023 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La clôture de l'instruction est intervenue le 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rezard, rapporteur,

- les observations de Me Arrom, représentant Mme El Hilali.

Considérant ce qui suit :

1. Mme El Hilali, ressortissante marocaine née le 19 septembre 1984, entrée en France au cours de l'année 2012, selon ses déclarations, a sollicité le 23 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 mars 2022, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. Mme El Hilali en demande l'annulation.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort d'abord des pièces du dossier que Mme El Hilali s'est mariée au Maroc, le 5 mars 2011, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, et ayant à ce titre vocation à demeurer durablement sur le territoire français, qu'elle l'a rejoint en France en août 2012 et qu'elle séjourne depuis lors auprès de lui dans leur domicile du 19ème arrondissement de Paris. Il ressort ensuite des pièces du dossier qu'ils ont eu en France deux enfants, nés le 30 avril 2013 et le 2 août 2018, qui y étaient scolarisés, en dernier lieu, à la date de la décision attaquée, en cours élémentaire de deuxième année (CE2) et en petite section de maternelle. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme El Hilali, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme El Hilali est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme El Hilali. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme El Hilali de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 23 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme El Hilali dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme El Hilali une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A El Hilali et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

M. Rezard, premier conseiller,

M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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