Student Permit Issuance Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a student residence permit, citing urgency due to elapsed time and inability to change status, but the court determined that the request for injunction and penalty became moot because the petitioner was summoned to the prefecture to collect the residence permit before the ruling. Consequently, the court dismissed the injunction request as having no object but ordered the State to pay the petitioner €700 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Student Permit Issuance Mootness and Costs Award: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a student residence permit, citing urgency due to elapsed time and inability to change status, but the court determined that the request for injunction and penalty became moot because the petitioner was summoned to the prefecture to collect the residence permit before the ruling. Consequently, the court dismissed the injunction request as having no object but ordered the State to pay the petitioner €700 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants a sum to the applicant under the legal aid/costs provision cited.
This order dismisses the main request for injunction and penalty as moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, M. C A, représenté par Stadler demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre son titre de séjour, mention étudiant dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai écoulé depuis sa demande de titre de séjour et de l'impossibilité de demander un changement de statut ;
- la mesure est utile car elle lui permettra de changer de statut ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus de la demande.
Il soutient que M. C A D a été convoqué le 26 décembre 2023 entre 8h15mn et 11h pour retirer son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Il résulte de l'instruction, qu'en cours d'instance, M. C A D a été invité à se présenter en préfecture le 26 décembre 2023 entre 8h15mn et 11h, pour se voir délivrer son titre de séjour. Par suite, la demande de M. C A D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre son titre de séjour mention étudiant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700,00 euros à M. C A D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. C camus D une somme de 700,00 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2024.
Le juge des référés,
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,