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2311923 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Homeless Claimant

Numéro de cause 2311923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought €20,000 from the State for damages resulting from a failure to be rehoused following a 2017 decision by the mediation commission declaring him a priority case due to homelessness, noting that prior judgments had already awarded him compensation for earlier periods of state inaction. The court rejected the claim for damages because, while the State's failure to execute the rehousing order constituted fault, the claimant failed to provide sufficient proof that he remained homeless or suffered ongoing detrimental living conditions subsequent to the last relevant judgment in September 2024, leading to the dismissal of both the indemnity request and the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Homeless Claimant: The court rejected the claim for damages because, while the State's failure to execute the rehousing order constituted fault, the claimant failed to provide sufficient proof that he remained homeless or suffered ongoing detrimental living conditions subsequent to the last relevant judgment in September 2024, leading to the dismissal of both the indemnity request and the claim for legal costs.

Mots-clés

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priorité de relogement mise à la charge des frais indemnisation étatique prétention abusive du bailleur garantie de loyer impayée condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of M. C....

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal fees was cited because the claim for these fees was rejected as a consequence of rejecting the main claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerning legal fees was cited because the claim for these fees was rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. A... C..., représenté par Me Kanza, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;

- il a été expulsé de son logement ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 octobre 2017, désigné M. C... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par deux jugements n° 1911249 et n° 2206796 des 13 juillet 2021 et 26 septembre 2024, le tribunal a condamné l’Etat à indemniser le requérant à hauteur respectivement de 1 000 euros et 1 500 euros. N’ayant toujours pas reçu de proposition de logement, M. C... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 17 février 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.

Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».

Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C... le 18 octobre 2017 au motif qu’il était dépourvu de logement. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par deux jugements n° 1911249 et n° 2206796 des 13 juillet 2021 et 26 septembre 2024, le tribunal a condamné l’Etat à indemniser le requérant à hauteur respectivement de 1 000 euros et 1 500 euros. M. C... ne peut donc prétendre à être indemnisé pour la période antérieure au 27 septembre 2024. Il résulte de l’instruction que si le requérant justifie avoir été dépourvu de logement et avoir effectué une demande de logement social, renouvelée en dernier lieu le 16 avril 2025, il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, être toujours dépourvu de logement à la date du présent jugement et depuis le 27 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

La magistrate désignée

J. B...

La greffière

P. Demol

La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.